Cassation 2 juillet 1986
Résumé de la juridiction
L’annulation judiciaire d’une délibération d’une assemblée générale de copropriétaires n’interdit pas à cette assemblée d’en prendre régulièrement une seconde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 juil. 1986, n° 84-17.252, Bull. 1986 III N° 104 p. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17252 84-17647 85-10025 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 104 p. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017381 |
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Texte intégral
Joint les pourvois n°s 84-17.252, 84-17.647 et 85-10.025, comme connexes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-17.647 :
Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1984) que M. X… a vendu à M. Z… les lots n° 35 et n° 36 dont il était propriétaire dans l’immeuble en copropriété …, après avoir obtenu de l’assemblée générale des copropriétaires la cession d’une partie du palier du sixième étage, qu’il avait annexée ; qu’à la demande de M. et Mme Y…, copropriétaires, cette délibération a été annulée par un arrêt du 2 décembre 1981, le syndicat et M. X… étant condamnés, sous astreinte, à rétablir les lieux en leur état antérieur ; qu’une assemblée générale du 28 janvier 1982, ayant délibéré dans le même sens, à la majorité des 3/4 des voix, les époux Y… ont demandé l’annulation de cette seconde décision ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce qu’à tort l’assemblée générale pour faire échec à l’arrêt du 2 décembre 1981, a imposé unilatéralement aux époux Y… l’aliénation de cette partie commune et que cette décision procède d’un abus de majorité comme reposant sur une cause manifestement illicite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation judiciaire d’une première délibération n’interdit pas à l’assemblée générale d’en prendre régulièrement une seconde, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois n°s 84-17.252 et 85-10.025 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Orléans
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