Cassation 14 janvier 1987
Résumé de la juridiction
Viole l’article 731 du Code de procédure civile l’arrêt qui, dans une procédure de saisie immobilière engagée à la suite du non-remboursement d’un prêt, déclare l’appel formé contre le jugement statuant sur le dire déposé par le saisi à l’audience éventuelle recevable du chef d’un moyen d’illicéité prétendue du prêt invoqué pour la première fois dans l’acte d’appel, alors qu’aucun des moyens invoqués par le saisi dans son dire ne constituait un moyen de fond et que le jugement n’était donc pas susceptible d’appel.
En revanche, le pourvoi critiquant la décision sur le fond doit être rejeté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 janv. 1987, n° 85-12.148, Bull. 1987 II N° 17 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12148 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 17 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Billy |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le second moyen du pourvoi principal, ensemble sur le moyen unique du pourvoi incident :.
Vu l’article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de ce texte l’appel n’est recevable en matière d’incident de saisie qu’à l’égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la société de crédit et de banque de Monaco sur des immeubles appartenant aux consorts X… et à divers groupements fonciers agricoles (GFA), les consorts X… ont, à l’audience prévue par l’article 690 du Code de procédure civile, déposé un dire relevant que le créancier n’aurait pas présenté un décompte précis de sa créance, qu’il aurait pris une inscription hypothécaire d’un montant supérieur à celui de cette créance et qu’il n’aurait pas mis en cause l’administrateur judiciaire de leurs parts sociales dans les GFA ; qu’ils sollicitaient enfin un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244 du Code civil ;
Attendu qu’aucun de ces moyens ne constituait un moyen de fond et que le jugement n’était donc pas susceptible d’appel ; qu’en déclarant l’appel des consorts X… recevable du chef d’un moyen d’illicéité prétendue du prêt invoqué pour la première fois dans leur acte d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Qu’en revanche le pourvoi principal critiquant la décision sur le fond doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi des consorts X… ;
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, en ce qu’il a déclaré recevable l’appel des consorts X… sur le moyen relatif à la nécessité d’une autorisation administrative, l’arrêt rendu le 26 septembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
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