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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-16.855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336123 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100165 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° W 23-16.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
1°/ la société Out of Chaos Ltd, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),
2°/ M. [Y] [W] [H], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° W 23-16.855 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant à M. [C] [D] [O], domicilié [Adresse 2] (Fédération de Russie), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Out of Chaos Ltd et de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président,Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2023), le 8 octobre 1997, une convention de réalisation et de montage audiovisuel a été conclue entre la société américaine Out of Chaos Ltd (la société) et M. [O] (le réalisateur).
2. Le 23 novembre 1998, invoquant des manquements aux obligations contractuelles, la société a introduit une action en réparation contre le réalisateur devant le tribunal de première instance du district Est d’Alexandria (Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique).
3. Le 10 juin 1999, le juge américain chargé d’instruire l’affaire a rendu son rapport aux termes duquel il préconisait qu’un jugement soit rendu par défaut à l’encontre du réalisateur.
4. Par jugement du 14 juillet 1999, le tribunal de première instance du district Est d’Alexandria a entériné les préconisations du juge rapporteur et a condamné le réalisateur à payer à la société la somme de 2 926 530 dollars américains à titre de dommages et intérêts triplés et celle de 183 550,32 dollars américains au titre des honoraires d’avocats et frais de justice.
5. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge américain a prolongé, à la demande de la société et de M. [H] (le dirigeant), de vingt ans les effets du jugement rendu le 14 juillet 1999.
6. Le 12 juin 2020, la société et son dirigeant ont assigné le réalisateur devant le tribunal judiciaire de Paris en exequatur du jugement américain du 14 juillet 1999 et de l’ordonnance américaine du 11 juillet 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société et son dirigeant font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de voir déclarer exécutoires sur le territoire français, le jugement rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal de district d’Alexandria dans l’Etat de Virginie (Etats-Unis d’Amérique) et l’ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le même tribunal, ayant prorogé les effets du jugement précité, alors :
« 1°/ que la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que tel n’est pas le cas lorsque le défendeur défaillant a été informé de la procédure étrangère et qu’il a eu un temps suffisant pour organiser sa défense ; qu’en jugeant que les décisions américaines du 14 juillet 1999 et du 11 juillet 2019 étaient contraires à l’ordre public international de procédure, au motif qu'"il n’était pas possible de déterminer à qui l’acte [introductif d’instance] a été remis« , alors qu’elle avait constaté que, conformément à l’article 10 de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaire et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l’acte introductif d’instance avait été remis par FedEx au domicile parisien du défendeur et qu’une personne dénommée »[U] [S]" avait signé le bon de livraison, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a statué par un motif impropre, a violé l’article 509 du code de procédure civile ;
2°/ que la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que tel n’est pas le cas lorsque le défendeur défaillant a été informé de la procédure étrangère et qu’il a eu un temps suffisant pour organiser sa défense ; qu’en jugeant que les décisions américaines du 14 juillet 1999 et du 11 juillet 2019 étaient contraires à l’ordre public international de procédure, au motif que "l’assignation a été remise au domicile parisien de M. [C] [O] le 5 février 1999 en vue d’une audience aux Etats-Unis le 25 février 1999 » et que « ce délai de 20 jours [ ] est trop bref et ne permettait pas à M. [C] [O], qui se trouvait aux Etats-Unis, de préparer utilement sa défense", alors qu’il s’était écoulé non pas 20 jours mais 5 mois et demi entre l’assignation du 5 février 1999 et le jugement de l’affaire le 14 juillet 1999 et que la présence du défendeur à l’étranger est indifférente, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier une violation des principes fondamentaux de la procédure et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 509 du code de procédure civile ;
3°/ que la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure, de sorte qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exequatur de vérifier la réalité des formalités procédurales accomplies par le juge étranger au regard du droit étranger applicable à l’instance ayant conduit à la décision dont la reconnaissance est demandée ; qu’en jugeant que les décisions américaines du 14 juillet 1999 et du 11 juillet 2019 étaient contraires à l’ordre public international de procédure, au motif que les exposants ont échoué à établir que le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire établi le 10 juin 1999 avait été régulièrement notifié au défendeur comme l’exige le droit américain dans une procédure par défaut, la cour d’appel a méconnu son office et a ainsi violé l’article 509 du code de procédure civile ;
4°/ que la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que tel n’est pas le cas lorsque le défendeur défaillant a été informé de la procédure étrangère et qu’il a eu un temps suffisant pour organiser sa défense, nonobstant l’absence de notification du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire ; qu’en jugeant que les décisions américaines du 14 juillet 1999 et du 11 juillet 2019 étaient contraires à l’ordre public international de procédure, au motif que les exposants « échouent à établir que ledit rapport a été régulièrement notifié en temps utile, afin de lui permettre de faire valoir ses observations avant la décision finale du 14 juillet 2019 » alors que l’acte introductif d’instance avait été remis par FedEx au domicile parisien du défendeur et qu’une personne dénommée "[U] [S]" avait signé le bon de livraison 5 mois et demi avant le jugement de l’affaire, la cour d’appel a violé l’article 509 du code de procédure civile ;
5°/ que la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que tel n’est pas le cas lorsque le défendeur défaillant a été informé de la procédure étrangère et qu’il a eu un temps suffisant pour exercer un recours, nonobstant l’absence de notification de la décision ; qu’en jugeant que les décisions américaines du 14 juillet 1999 et du 11 juillet 2019 étaient contraires à l’ordre public international de procédure, au motif qu'"il n’était pas démontré à quelle date la décision a été signifiée à M. [C] [O] » alors qu’elle avait constaté, d’une part, que le délai pour interjeter appel était de 30 jours à compter de la décision et, non, à compter de sa signification et, d’autre part, que l’acte introductif d’instance avait été remis par FedEx au domicile parisien du défendeur et qu’une personne dénommée "[U] [S]" avait signé le bon de livraison 5 mois et demi avant le jugement de l’affaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a statué par un motif impropre, a violé l’article 509 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article 509 du code de procédure civile que, pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude.
9. La contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.
10. L’arrêt énonce, d’abord, que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose le respect des droits de la défense, au nombre desquels figure le principe de la contradiction et qu’il en résulte qu’il est du devoir de tout juge d’un État partie à la Convention, saisi d’une demande d’exequatur, de s’assurer, avant de l’accorder, et alors même que la décision dont il est demandé l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas cette convention que, dans le cadre de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, la partie défenderesse a bénéficié d’un procès équitable.
11. Après avoir constaté que l’assignation, délivrée le 5 février 1999 en vue d’une audience aux Etats-Unis prévue le 25 février 1999, avait été signifiée au domicile parisien du réalisateur et que des attestations établissaient qu’il ne se trouvait pas en France mais aux Etats-Unis lors de cet acte, l’arrêt retient que faute de pouvoir déterminer à qui l’acte introductif d’instance a été remis, vingt jours avant la date d’audience, il ne peut être considéré que celui-ci en a eu connaissance, en temps utile, pour pouvoir préparer sa défense.
12. Il relève, ensuite, que la société et son dirigeant échouent à établir la date et les modalités de la notification du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, faisant ainsi ressortir, sans encourir le grief visé à la troisième branche, que la décision finale a été rendue sans qu’il ne soit établi qu’un acte lui permettant de faire valoir ses observations ait été notifié au réalisateur, en temps utile, au cours de la procédure.
13. Il retient, enfin, après avoir constaté que la société et son dirigeant ne démontrent pas davantage la date et les modalités de la signification du jugement, qui était devenu définitif à l’issue d’un délai de trente jours à compter de son prononcé, que le réalisateur a été privé du droit à un recours effectif.
14. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résultait que le jugement par défaut avait été rendu à l’issue d’une instance dont le défendeur n’avait pas eu connaissance et contre lequel il n’avait pas pu exercer les voies de recours faute de signification en temps utile, la cour d’appel a pu retenir, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments en débat, que les intérêts du réalisateur ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure, de sorte que le jugement du 14 juillet 1999, ainsi que l’ordonnance du 11 juillet 2019, qui en a prolongé les effets, rendus en violation de l’ordre public international de procédure, ne pouvaient être revêtus de l’exequatur.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Out of Chaos Ltd et M. [Y] [W] [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Out of Chaos Ltd et M. [Y] [W] [H] et les condamne à payer M. [C] [D] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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