Confirmation 8 octobre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-22.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.195 24-22.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 8 octobre 2024, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310346 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière SCI DLP, société SCI DLP c/ syndicat des copropriétaires de la |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10346 F
Pourvoi n° W 24-22.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société SCI DLP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.195 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société [Adresse 4], [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société civile immobilière SCI DLP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière SCI DLP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière SCI DLP et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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