Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2024, 23-16.266, Publié au bulletin
CA Versailles 5 décembre 2022
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CASS 22 juin 2023
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CASS
Rejet 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits procéduraux

    La cour a jugé que le ministère public avait apposé son visa sur le dossier, ce qui était suffisant et ne nécessitait pas de conclusions écrites ou de notification aux parties avant l'audience.

  • Rejeté
    Absence de notification de l'avis du ministère public

    La cour a estimé que les mentions du ministère public n'avaient pas d'influence sur la solution du litige et que le visa apposé était suffisant.

Résumé par Doctrine IA

Mme [L] conteste l'ordonnance du 5 décembre 2022 qui maintient son hospitalisation psychiatrique, invoquant que le ministère public n'a pas donné son avis conformément aux articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique, ainsi qu'aux articles 425, 809 et 811 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le visa du ministère public, sans observations écrites, ne nécessite pas notification aux parties avant l'audience. Les autres moyens sont déclarés manifestement non fondés. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 avr. 2024, n° 23-16.266, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16266
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2022, N° 22/07117
Textes appliqués :
Articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique ; Article 431 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049509785
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100200
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