Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-20.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90532 |
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Sur les parties
| Parties : | société Géovallées géomètres experts |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-20.452
Demandeur : la société Géovallées géomètres experts
Défendeur : Mme [C]
Requête n° : 17/26
Ordonnance n° : 90532 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [K] [C], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Géovallées géomètres experts, représentée par M. [N] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2026 par laquelle Mme [K] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 octobre 2025 par la société Géovallées géomètres experts à l’encontre de la décision rendue le 27 août 2025 par la cour d’appel de Grenoble, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-20.452 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [C] sollicite la radiation du pourvoi formé par la SELAS Géovallées géomètres experts contre une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Grenoble par laquelle ce dernier a fixé à la somme de 18 855,60 euros le montant des honoraires dus à la requérante par la société de géomètres experts.
Mme [C] expose que, par une précédente décision du 8 juillet 2005, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 855,60 euros le montant des dits honoraires qui lui sont dus, décision qui n’a pas été exécutée. La société Géovallées géomètres expert n’a pas davantage exécuté la seconde décision rectificative portant les honoraires à 18 855,60 euros.
La société Géovallées géomètres experts conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens d’exécuter intégralement et immédiatement la décision objet de son pourvoi. La radiation sollicitée ne doit pas être prononcée en ce qu’elle constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation. Une bonne administration de la justice impose en outre le rejet de cette requête.
Sur ce,
Outre la question posée par le pourvoi de déterminer si l’ordonnance d’un bâtonnier fixant le montant des honoraires d’un avocat peut être l’objet d’un pourvoi, il résulte des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une telle décision n’est pas en soi exécutoire, ce qui doit être décidé par le bâtonnier au titre de l’exécution provisoire, en toute hypothèse par le président du tribunal judiciaire qui rend l’ordonnance exécutoire.
Il n’apparaît pas, à la lecture de l’ordonnance du 27 août 2025, que le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Grenoble ait mentionné dans sa décision que celle-ci était provisoirement exécutoire, aucune précision n’étant apportée quant à une éventuelle saisine du président du tribunal judiciaire pour rendre ladite ordonnance exécutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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