Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-86.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744315 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00764 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 24-86.284 F-D
N° 00764
GM
4 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025
M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 mars 2023, qui, pour usage illicite de stupéfiants, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’usage illicite de stupéfiants.
3. Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal correctionnel l’a relaxé.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale.
6. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable du délit d’usage de stupéfiants commis le 6 octobre 2021, alors que la cour d’appel, en énonçant que, d’une part, ces faits sont établis par les explications de l’intéressé, qui a cependant nié un tel usage à la date considérée, sur la fréquence de sa consommation et sur la destination du produit découvert à son domicile, d’autre part, à supposer qu’il n’ait pas fait usage de stupéfiants le jour en question, il a été poursuivi pour des faits commis, en tout cas, depuis un temps non couvert par la prescription, a prononcé par des motifs insuffisants et contradictoires.
Réponse de la Cour
Vu l’article 388 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l’ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
8. Pour déclarer M. [Y], poursuivi pour usage de stupéfiants commis le 6 octobre 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, coupable de ce délit commis courant octobre 2021, du moins par temps non prescrit, l’arrêt attaqué rappelle tout d’abord que l’intéressé, chez qui du cannabis a été saisi à l’occasion d’une perquisition à son domicile, le 6 octobre 2021, a déclaré que ce produit était destiné à sa consommation personnelle mais a contesté avoir fait usage de stupéfiant à cette date.
9. Les juges relèvent l’ancienneté et la fréquence de cette consommation et ajoutent que, à supposer que le prévenu n’ait pas fait usage de stupéfiants à la date du 6 octobre 2021 visée à la prévention, la poursuite concerne de tels faits commis, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription.
10. En se déterminant ainsi, au surplus par des motifs hypothétiques, alors que l’adjonction, à la circonstance de temps indiquée dans la prévention, de la mention « depuis temps non couvert par la prescription » n’a d’autre signification que d’affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits et n’a aucune conséquence sur l’étendue de la saisine de la juridiction dans le temps, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 14 mars 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
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