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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-81.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50561 |
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Texte intégral
N° R 25-81.764 F
N° 50561
MB25
6 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 22 janvier 2025, qui, pour escroquerie aggravée, l’a condamné à six mois d’emprisonnement et un an d’interdiction professionnelle, avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V] [X], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la MSA des Portes de Bretagne, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] [X] devra payer à la MSA des [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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