Infirmation 25 juillet 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-20.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.692 24-20.692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2024, N° 20/00622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10098 |
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Sur les parties
| Parties : | société Onet technologies ND |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° N 24-20.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-20.692 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l’opposant à la société Onet technologies ND, venant aux droits de la société Onet technologies nuclear decommissioning, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Onet technologies ND, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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