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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mai 2025, n° 23-81.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50714 |
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Texte intégral
N° R 23-81.020 F
N° 50714
SB4
21 MAI 2025
RABAT D’ARRÊT PARTIEL (FIN INSTANCE)
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat à la Cour, a déposé, le 4 décembre 2024, au nom de l’Agent judiciaire de l’Etat, une requête tendant à la rétractaction de l’arrêt n° 50753, rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2024, sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Lyon contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 7e chambre, en date du 8 février 2023, qui a relaxé M. [Z] [N] des chefs de vol aggravé et violations d’interdictions de séjour et d’entrer en relation avec la victime.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les motifs avancés dans la requête justifient qu’il soit prononcé le rabat de l’arrêt n° 50753 rendu le 29 mai 2024.
2. En effet, une indemnité sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale ne peut être mise qu’à la charge de la personne poursuivie ou de la partie civile. Seules les dispositions de l’article 800-2 du même code pouvaient recevoir application, si les conditions prévues en étaient réunies.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE, dans les limites qui suivent, la rétractation de l’arrêt précité rendu par la Cour le 29 mai 2024 ;
DIT que le dispositif de l’arrêt est ainsi libellé :
« DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; »
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
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