Infirmation 6 décembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 24-22.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 6 décembre 2023, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90070 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-22.847
Demandeur : Mme [H]
Défendeur : M. [I]
Requête n° : 697/25
Ordonnance n° : 90070 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [I], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 juillet 2025 par laquelle M. [Z] [I] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 décembre 2024 par Mme [R] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 24-22.847 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation d’un montant de 28 089,53 euros prononcée par ordonnance de contestation d’honoraires du 6 décembre 2023 de la cour d’appel de Basse-Terre à l’encontre de Mme [H], demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le bénéfice de l’effectivité de l’exécution d’une décision frappée de pourvoi n’étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la complexité des relations privées et professionnelles entre les parties, il est dans leur intérêt que l’affaire connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n’aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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