Confirmation 5 septembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 24-21.640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 septembre 2024, N° 23/00243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90206 |
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Sur les parties
| Parties : | société Epsy |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-21.640
Demandeur : la société Epsys
Défendeur : M. [C] et autre
Requête n° : 427/25
Ordonnance n° : 90206 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Epsys, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mai 2025 par laquelle M. [U] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2024 par la société Epsys à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-21.640 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution partielle des condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que par jugement du 3 novembre 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de la société Epsy à hauteur de la somme de 309 738,25 euros correspondant à la créance de M. [C], de sorte que la demanderesse au pourvoi justifie avoir intégralement exécuté les causes de l’arrêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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