Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-16.485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.485 24-16.485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2024, N° 23/06146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310126 |
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Sur les parties
| Parties : | société Habiter 35, société AJP immobilier c/ société Pum, société Beauce Armor |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° Q 24-16.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ la société Habiter 35, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société AJP immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 24-16.485 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Beauce Armor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Pum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Habiter 35 et AJP immobilier, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Pum, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne les sociétés Habiter 35 et AJP immobilier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Habiter 35 et AJP immobilier et les condamne in solidum à payer à la société Pum la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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