Cassation 25 janvier 1965
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arret qui annule, pour erreur sur la substance, la vente de fragments de fresques peintes sur les murs d’une ancienne chapelle desaffectee et transformee en grange, en se referant " a la valeur exceptionnelle de ces fresques, datant du xie siecle, oeuvre de primitifs catalans, a leur origine authentique et a leur style " qui auraient ete ignores du vendeur, alors que l’origine et l’authenticite de la chose vendue resultait des termes memes du contrat, qui ne faisait par ailleurs aucune allusion a l’anciennete exacte ni au " style " de ces fresques.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 1965, n° 63-10.854, N° 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-10854 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 76 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006967917 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Blin |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour decider que la vente consentie, le 22 mars 1954, par x… a y…, de fragments de fresques peintes sur les murs d’une ancienne chapelle desaffectee et transformee en grange etait nulle pour erreur sur la substance, l’arret infirmatif attaque s’est refere « a la valeur exceptionnelle de ces fresques, datant du xie siecle, oeuvre de primitifs catalans, a leur origine authentique et a leur style », qui auraient ete ignores du vendeur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’origine et l’authenticite de la chose vendue, resultaient des termes memes du contrat indiquant que « l’eglise en ruines » situee dans une localite du departement des pyrenees-orientales « avait ete desaffectee vers l’annee 1525 » et qu’en cas de « classement ou d’instance de classement » par l’autorite administrative, « l’affaire serait annulee » sans qu’il ait ete fait aucune allusion a l’anciennete exacte ni au « style » des fresques dont s’agit, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis de la convention des parties ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 2 janvier 1963 par la cour d’appel de montpellier ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes. No 63-10. 854. Y… c / x…. president : m. Blin.- rapporteur : m. Barrau.- avocat general : m. Lindon.- avocat : m. Mayer. A rapprocher : 16 decembre 1964, bull. 1964, i, no 575, p. 445 et l’arret cite.
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