Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303777 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00851 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° B 24-14.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société ACTI-CE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.518 contre le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l’opposant à l’association Agemetra service de santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société ACTI-CE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Agemetra service de santé au travail, et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L.431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 8 avril 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, l’association Agemetra service de santé au travail (l’association) a adressé au comité social et économique de l’association (le comité), le 18 décembre 2023, une note relative à la phase préparatoire de construction d’un projet de regroupement entre l’association et l’AST Grand [Localité 3].
2. L’association a engagé le 16 février 2024 une procédure de consultation du comité portant sur ses orientations stratégiques pour l’année 2024.
3. Le comité a mandaté un expert-comptable, la société ACTI-CE (l’expert), pour réaliser une expertise avant de rendre son avis.
4. Le 22 février 2024, l’association a réceptionné la lettre de mission de l’expert mandaté par le comité.
5. Le 1er mars 2024, l’association a saisi le président du tribunal judiciaire afin de redéfinir la mission confiée à l’expert-comptable par le comité et de retirer du cahier des charges de l’expert les points suivants :
— évaluation de l’impact du projet de rapprochement sur les activités des différents emplois d’Agemetra, notamment sur les activités des offres « socle » et « complémentaires » ;
— appréhension des besoins en matière d’évolution de compétences et de formation dès 2024 ;
— évaluation des conséquences du projet de rapprochement sur les emplois, notamment sur les potentiels doublons et autres potentiels regroupements géographiques ;
— évaluation du projet de rapprochement sur les processus de digitalisation et l’exercice de la pluridisciplinarité ;
— identification des grands principes qui guideront la nouvelle organisation du travail issue de cette orientation stratégique ;
— évaluation de l’impact du projet de rapprochement sur l’activité formation ;
— évaluation de l’impact du projet de rapprochement sur l’articulation des systèmes de qualité Agemetra et AST Grand [Localité 3] ;
— les entretiens envisagés avec : le président du CSE d’AST Grand [Localité 3], le directeur des opérations d’AST Grand [Localité 3] et avec le directeur qualité d’AST Grand [Localité 3].
Elle a demandé d’ordonner en conséquence à l’expert-comptable de réviser à la baisse l’estimation des temps qu’il passera à sa mission et le montant estimé de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. L’expert fait grief au jugement de constater que l’étendue de la mission d’expertise comptable, définie dans sa lettre de mission du 22 février 2024, dépasse le périmètre de l’expertise sollicitée dans le cadre de la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’association, de redéfinir sa mission d’expertise-comptable, conformément à l’objet de la consultation récurrente portant sur les orientations stratégiques de l’association en retirant les points du cahier des charges de l’expert qui faisaient référence, à tort, au projet de rapprochement de l’association avec l’AST Grand [Localité 3] et de lui ordonner de réviser à la baisse l’estimation des temps qu’il passera à sa mission et le montant estimé de ses honoraires, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; que selon l’article L. 2315-87-1 du même code, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise ; qu’en l’espèce, l’analyse des conséquences du projet de regroupement envisagé par l’association Agemetra avec l’association l’AST Grand [Localité 3], dont les orientations ont été présentées au comité social et économique (CSE) de l’association Agemetra dans une note du 18 décembre 2023, entre dans la mission confiée par le CSE à l’expert-comptable qu’il a désigné pour l’assister dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’association pour l’année 2024 et pour l’aider, au besoin, à formuler des orientations alternatives ; qu’en jugeant néanmoins que l’étendue de la mission de l’expert-comptable définie dans sa lettre de mission du 22 février 2022 dépassait le périmètre de son expertise sollicitée dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’association Agemetra et que sa mission devait être redéfinie en retirant du cahier des charges de l’expert les points qui faisaient référence, à tort, au projet de rapprochement de l’association avec l’AST Grand [Localité 3], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-17, 1°, L. 2312-24, L. 2312-87, L. 2315-87, L. 2315-87-1 et L. 2315-86 du code du travail ;
2°/ que l’étendue de la mission de l’expert-comptable auquel le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de l’une des consultations récurrentes est déterminée par son objet tel que défini par la loi ; que s’agissant de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’article L. 2312-24 du code du travail prévoit qu’elle porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences ; que l’article L. 2312-24 du code du travail dispose que le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives ; qu’il en résulte que l’employeur ne peut, à sa guise, décider d’exclure un projet en cours d’élaboration de la consultation obligatoire du comité social et économique prévu par l’article L. 2312-17, 1° du code du travail dès lors qu’il relève des orientations stratégiques de l’entreprise et prétendre ainsi restreindre la mission confiée par le comité social et économique à l’expert qu’il a désigné pour l’assister dans le cadre de cette consultation au motif que le comité social et économique sera spécifiquement consulté sur ce projet une fois que ses modalités en seront précisées ; qu’en l’espèce, pour juger que l’étendue de la mission de l’expert comptable dans sa lettre de mission du 22 février 2024 dépassait le périmètre de son expertise sollicitée dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’association, le jugement retient que l’association Agemetra d’une part n’avait pas entendu inclure dans le champ de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise la question du rapprochement de l’association avec l’AST Grand [Localité 3] qui ne constituait pas encore un projet et d’autre part avait établi, le 8 mars 2024, un accord de méthode avec les organisations syndicales représentatives qui prévoyait un calendrier d’information-consultation du CSE spécifiquement sur le projet de rapprochement des associations Agementra et AST Grand [Localité 3] dont le point de départ était fixé au 26 mars 2024 ; qu’en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-17, 1°, L. 2312-24, L. 2312-87, L. 2315-87, L. 2315-87-1 et L. 2315-86 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 2312-17, 1°, du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
9. Aux termes des dispositions supplétives de l’article L. 2312-24 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
10. Aux termes de l’article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17.
11. Aux termes de l’article L. 2315-87-1 du même code, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise.
12. La Cour de cassation juge que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.660, publié).
13. Ayant constaté que l’association avait adressé au comité, le 18 décembre 2023, un document relatif à la phase préparatoire de construction d’un projet de rapprochement de l’association avec l’AST Grand [Localité 3] et qu’un accord de méthode signé le 8 mars 2024 avec les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de l’article L. 2312-55 du code du travail, prévoyant une procédure d’information-consultation sur le projet défini de rapprochement des deux associations en avait fixé le calendrier, le président du tribunal judiciaire, qui a exactement retenu que ce projet désormais élaboré n’avait pas à être soumis au comité dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise initiée le 16 février 2024, de sorte que la mission d’expertise définie dans la lettre de mission du 22 février 2024 excédait le périmètre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’association, a, à bon droit, décidé de retirer de la mission de l’expert-comptable mandaté en vue de la consultation sur les orientations stratégiques les points du cahier des charges faisant référence au projet de rapprochement de l’association Agemetra avec l’AST Grand [Localité 3] et ordonné à l’expert-comptable de réviser à la baisse l’estimation du temps consacré à sa mission, ainsi redéfinie, et de ses honoraires.
14. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACTI-CE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACTI-CE et la condamne à payer à l’association Agemetra service de santé au travail la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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