Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-21.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.231 24-21.231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2024, N° 23/00141 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110054 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200427 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° Y 24-21.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Barré & Associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-21.231 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Barré & Associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2024), Mme [M] a confié la défense de ses intérêts à la société Barré & Associés (l’avocat), à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal.
2. Deux conventions d’honoraires successives ont été signées entre les parties, prévoyant un honoraire au temps passé.
3. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’avocat fait grief à l’arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 16 166 euros HT, puis, constatant que la somme de 13 786 euros HT a été réglée, de dire, par voie de conséquence, que Mme [M] doit lui payer la somme de 2 380 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, alors « que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; que, dans ses conclusions d’intimée, la Selarl Barré & Associés faisait valoir que la troisième facture émise le 6 septembre 2021 pour un montant de 17 467,50 euros HT couvrait en particulier une première réclamation contentieuse du 2 juillet 2021, rejetée par l’administration le 7 juillet 2021, et une seconde réclamation contentieuse du 5 août 2021 adaptée aux arguments opposés par cette dernière dans sa décision de rejet, et qu’elle produisait les deux réclamations en cause ainsi que la décision de rejet de la première réclamation ; qu’en jugeant que cette facture « porte, en second lieu, sur des diligences accomplies à compter du 1er juillet 2021, décrites comme ayant consisté en des recherches et en la rédaction de la réclamation contentieuse mais que force de constater que la Selarl Barré & Associés ne justifie pas avoir rédigé une réclamation contentieuse et qu’il convient donc de ramener cette facture à la somme de 5 766 euros de sorte que la décision déférée doit être infirmée et que Mme [M] doit être tenue au paiement d’une somme de 16 166 euros », tandis que l’exposante ne se bornait pas à faire valoir qu’elle avait adressé deux réclamations à l’administration fiscale mais qu’elle annexait à ses conclusions la copie desdites réclamations contentieuses, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision et a donc méconnu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour fixer les honoraires dus à l’avocat à la somme de 16 166 euros HT et condamner Mme [M] à lui verser la somme restant due de 2 380 euros HT, l’arrêt retient, s’agissant des sommes réclamées par l’avocat au titre de la facture du 6 septembre 2021, qu’il ne justifie pas avoir rédigé de réclamation contentieuse.
7. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les réclamations contentieuses des 2 juillet 2021 et 5 août 2021 qui étaient produites par l’avocat et dont la réalité n’était pas contestée par Mme [M], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Barré & Associés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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