Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 24-11.299, Inédit
TGI Bordeaux 10 décembre 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 20 décembre 2023
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CASS
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation

    La cour a jugé que la perte de la créance indemnitaire due par l'assureur, résultant de l'expropriation, constitue un préjudice direct et a correctement fixé le montant de cette perte de chance.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 311-8 et L. 321-1 du code de l'expropriation

    La cour a estimé que la perte de chance de percevoir une indemnité d'assurance était un préjudice direct lié à l'expropriation, justifiant ainsi l'évaluation faite.

Résumé par Doctrine IA

L'établissement public d'aménagement de [Localité 4] Euratlantique a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse fixant les indemnités dues à la société Arès héritage suite à une expropriation. Dans un premier moyen, l'expropriant soutient que la cour a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en considérant la perte d'une indemnité d'assurance comme un préjudice certain. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la perte de chance est un préjudice direct lié à l'expropriation. Dans un second moyen, l'expropriant invoque l'article L. 322-2, arguant que l'évaluation aurait dû se faire à la date du jugement. La Cour rejette également ce moyen, considérant que la créance indemnitaire était née avant l'expropriation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.299
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.299 24-11.299
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300022
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