Infirmation partielle 20 décembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.299 24-11.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402530 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° C 24-11.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
L’établissement public d’aménagement de [Localité 4] Euratlantique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-11.299 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Arès héritage, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Commissaire du gouvernement, représenté par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié en cette qualité au Pôle d’évaluation domaniale, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’établissement public d’aménagement de [Localité 4] Euratlantique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arès héritage, et l’avis oral de Mme Vassallo, première avocate générale, auquel les parties n’ont pas répliqué, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-13.848), fixe les indemnités revenant à la société civile Arès, devenue Arès héritage (l’expropriée) à la suite de l’expropriation, au profit de l’établissement public d’aménagement [Localité 4] Euratlantique (l’expropriant), de parcelles sur lesquelles se trouvait un bien détruit par un incendie, antérieurement à l’ordonnance d’expropriation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. L’expropriant fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait le montant des indemnités de dépossession revenant à l’expropriée, alors :
« 1°/ que les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; que la privation d’une indemnité d’assurance dont le quantum reste en cours de détermination ne constitue pas un préjudice certain dans son montant ; qu’en jugeant que la privation, du fait de l’expropriation, de l’indemnité d’assurance en cours d’évaluation, dont le montant sera à terme définitivement déterminé, constituerait une perte de chance constitutive d’un préjudice certain, et en fixant le montant de cette « perte de chance » au vu d’un « procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages » mentionnant formellement, en page 1, qu’il ne peut être considéré comme « une reconnaissance des garanties stipulées » ni une « reconnaissance des responsabilités éventuelles », et qu’il « n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées », tandis que la SCI Arès rappelait elle-même que « l’assureur de la SCI ARES n’a pas versé d’indemnités au titre de sa garantie parce que la procédure d’expertise foncière est toujours en cours », la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2°/ que lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit, et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ; que dès lors que la difficulté en cause est appelée à être levée par le juge compétent, et le préjudice de l’exproprié connu alors avec certitude, le juge de l’expropriation ne peut raisonner en termes de perte de chance pour allouer une indemnité unique et définitive susceptible d’entrer en contrariété avec le montant du préjudice qui sera ultérieurement fixé ; qu’il lui revient en un tel cas de fixer des indemnités alternatives selon les solutions que le différend pourra recevoir ; que s’agissant en particulier de la vocation de l’expropriant à percevoir l’indemnité susceptible d’être versée au propriétaire par l’assureur du bien exproprié, le juge de l’expropriation doit simplement préciser dans son dispositif que l’indemnité qu’il fixe sera augmentée de celle que l’expropriant recevra de l’assureur ; qu’en raisonnant en l’espèce en termes de perte de chance pour fixer une indemnité d’expropriation définitive, insusceptible de variation en fonction de l’indemnité d’assurance qui reviendra à l’expropriant, venant dans les droits de l’assuré exproprié, à l’issue de la procédure judiciaire actuellement pendante au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé les articles L. 311-8 et L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, le grief de la seconde branche, qui est incompatible avec la position défendue par l’expropriant devant la cour d’appel, n’est pas recevable.
4. En second lieu, la cour d’appel, qui a relevé que l’incendie ayant partiellement détruit l’immeuble litigieux était antérieur au transfert de propriété, a énoncé, à bon droit, que la perte par l’expropriée d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par un incendie avant l’ordonnance d’expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l’expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci.
5. Ayant relevé que l’assureur de l’expropriée couvrait bien le risque incendie, que l’expropriée était étrangère à la survenance du sinistre et pouvait en principe prétendre à être garantie pour l’intégralité de ses dommages, qu’il résultait d’un procès-verbal relatif à l’évaluation des dommages signé par les experts des assureurs concernés que ceux-ci s’accordaient sur l’évaluation des dommages à la somme de 2 620 269,11 euros, vétusté déduite, et qu’en l’absence d’expropriation, elle aurait conservé sa propriété, fait reconstruire son immeuble et pu percevoir une indemnité à hauteur de cette somme, la cour d’appel a pu en déduire que, la procédure d’indemnisation n’ayant pu aller jusqu’à son terme du fait de l’expropriation du bien, le préjudice subi par l’expropriée s’analysait en une perte de chance dont elle a souverainement fixé le quantum.
6. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L’expropriant fait le même grief à l’arrêt, alors « que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu’en se fondant en l’espèce sur une expertise amiable réalisée entre les assureurs le 1er mars 2022 pour décider que la perte de chance de la SCI Arès de percevoir une indemnité d’assurance de 2.620.269,11 euros pouvait être évaluée à 95 %, quand il lui appartenait de se placer à la date du jugement du 10 décembre 2020 pour rechercher quelle était, à cette date, la chance que l’exproprié perçoive une indemnité d’assurance et pour quel montant, la cour d’appel a violé l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que l’expropriée avait perdu une chance de percevoir une indemnité d’assurance qu’elle avait vocation à percevoir en l’absence d’expropriation, la cour d’appel en a évalué le montant en tenant compte d’un procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages signé contradictoirement par les experts des assureurs concernés le 1er mars 2022.
9. La créance indemnitaire de l’expropriée étant née antérieurement à l’expropriation, la cour d’appel a pu, pour en évaluer le montant au jour du jugement de premier instance, tenir compte d’éléments d’évaluation établis postérieurement à cette date.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’établissement public d’aménagement de [Localité 4] Euratlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public d’aménagement de [Localité 4] Euratlantique et le condamne à payer à la société Arès héritage la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Charbonnage ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Ayant cause à titre particulier ·
- Publicité foncière ·
- Inopposabilité ·
- Définition ·
- Sanction ·
- Échange ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Privilège ·
- Hypothèque ·
- Tiers ·
- Publicité ·
- Auteur ·
- Décret ·
- Concurrent
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Pêcheur ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Référendaire ·
- Village ·
- Conseiller ·
- Doyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Conseiller ·
- Litige
- Euro ·
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Régie ·
- Radiation ·
- Transport ·
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Associé ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Constat
- Tribunal de police ·
- La réunion ·
- Police générale ·
- Contravention ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Cour de cassation ·
- Légalité ·
- Gendarmerie ·
- Procès verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ·
- Ancienneté dans l'entreprise ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Indemnités ·
- Condition ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Cour de cassation ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Responsabilité limitée
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Fonds commun ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Société de gestion ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procès équitable ·
- Procédure pénale ·
- Annulation ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Norvège ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.