Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-13.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 18 mars 2024, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90369 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lotus |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 25-13.911
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : la société Lotus et autre
Requête n° : 1195/25
Ordonnance n° : 90369 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Lotus, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Marina Lotus, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [J], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
l’association syndicale libre du Lotus, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 décembre 2025 par laquelle la société Lotus et la société Marina Lotus demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2025 par M. [A] [J] et l’association syndicale libre du Lotus à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par la cour d’appel de Papeete, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 25-13.911 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société Lotus et la société Marina Lotus ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [J] en qualité de liquidateur de la société Le Lotus et l’association syndicale libre du Lotus, le 11 avril 2025, contre l’ordonnance et l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, respectivement, des 18 mars 2024 et 12 décembre 2024, qui, le second, notamment, condamne Me [J], ès qualités, à payer à la SCI Lotus la somme de 1.300.000 franc CFP en remboursement des loyers indûment perçus de 2011 à 2023 de la part de la société TDF en exécution d’un bail du 7 novembre 1996, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu’à restituer à la SCI Lotus la somme de 939.451 francs CFP indûment perçue en exécution du jugement infirmé, outre les intérêts au taux légal.
Comme l’ont fait valoir Me [J] ès qualités et l’association syndicale libre du Lotus, d’une part, aucune inexécution des condamnations précitées ne peut être imputée à l’association syndicale libre du Lotus et l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’examiner le pourvoi en tant qu’il est formé par les deux parties.
D’autre part, la somme de 1 300 000 francs CFP, due en remboursement des loyers indûment perçus de 2011 à 2023 de la part de la société TDF en exécution du bail du 7 novembre 1996, et celle de 939.451 francs CFP indûment perçue pour la période 2002 à 2010 en exécution du jugement infirmé, constituent des créances de la société Lotus à l’encontre de la société Le Lotus, placée en redressement judiciaire le 26 février 2001 puis en liquidation judiciaire en février 2003.
Ces dettes n’étant pas comprises dans celles visées à l’article L. 622-17 du code de commerce, l’exécution de l’arrêt attaqué par Me [J] es qualités est donc légalement impossible.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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