Rejet 9 mars 1977
Résumé de la juridiction
Une partie est irrecevable à formuler devant la Cour de cassation un grief qui contredit la thèse par elle développée devant les juges du second degré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mars 1977, n° 75-14.227, Bull. civ. III, N. 113 P. 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14227 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 113 P. 88 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998669 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Cabannes |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (grenoble, 30 juin 1975), que la societe le blanc-mesnil a fait construire un immeuble avec le concours de la societe generale d’entreprise du batiment, chargee du gros oeuvre, et de la societe ferem pour les travaux d’etancheite ;
Que, se plaignant d’infiltrations d’eaux de pluie a travers la dalle recouvrant la terrasse du toit, veyrat, syndic, ainsi que michel et ebinger, proprietaires dans l’immeuble en copropriete, ont assigne la societe le blanc-mesnil en vue de faire reparer les desordres ;
Que cette societe a appele en garantie la societe ferem et la societe generale d’entreprise du batiment ;
Attendu que la societe ferem fait grief audit arret, confirmatif de ces chefs, qui a declare la societe le blanc-mesnil responsable des desordres, d’avoir condamne in solidum les entrepreneurs a la garantir des condamnations prononcees contre elle, alors, selon le moyen, « qu’en l’absence du proces-verbal de » reception definitive « stipule par la convention des parties pour constituer le point de depart de la garantie decennale, celle-ci ne pouvait jouer » ;
Mais attendu que les juges d’appel ont constate que, « reprenant les moyens produits devant les premiers juges », la societe ferem a fait valoir que l’action de la societe le blanc-mesnil a son encontre etait irrecevable, au motif qu’elle avait ete intentee posterieurement a l’expiration du delai de garantie decennale ;
Qu’il s’ensuit que la meme societe est irrecevable a formuler devant la cour de cassation un grief qui contredit la these par elle developpee devant les juges du second degre ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1975 par la cour d’appel de grenoble.
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