Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-18.117
TTRAVAIL Nouméa 13 août 2019
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CA Nouméa
Irrecevabilité 3 mars 2022
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CASS
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme dans la déclaration d'appel

    La cour a jugé que l'irrégularité dans la représentation de la société était une irrégularité de fond, rendant l'appel irrecevable, car seul le liquidateur amiable avait le pouvoir de relever appel.

Résumé par Doctrine IA

La société Pépinière du Mont Mou et son liquidateur ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel déclarant irrecevable leur appel d'un jugement pour faute inexcusable. Ils soutenaient que l'erreur sur la représentation légale de la société n'était qu'un vice de forme, invoquant les articles 112, 113 et 114 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que seul le liquidateur avait le pouvoir d'agir après la dissolution de la société, rendant l'acte d'appel affecté d'une irrégularité de fond. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.117
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.117
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 3 mars 2022, N° 19/00075
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200195
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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