Rejet 20 décembre 1968
Résumé de la juridiction
La responsabilite resultant de l’article 1384, alinea 1er, du code civil peut etre invoquee contre le gardien de la chose par le passager transporte dans un vehicule a titre benevole, hors les cas ou la loi en dispose autrement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. mixte, 20 déc. 1968, n° 67-14.041, Bull. Ch. Mixte, N. 2 p. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-14041 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 p. 3 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978559 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.Pdt M. Aydalot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cunéo |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Schmelck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que la voiture de Landru, dans laquelle demoiselle X… était gratuitement transportée, quitta la chaussée dans un virage et alla se renverser sur le bas-côté ; que demoiselle X… fut blessée ; qu’elle a assigné Landru et la compagnie Le Continent, son assureur, en réparation de son dommage ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que ce texte, destiné à protéger en assurant, le cas échéant, leur indemnisation, les victimes du dommage causé par une chose à l’usage de laquelle elles n’ont point participé, ne saurait bénéficier à ceux qui ont accepté ou sollicité de participer, à titre gracieux, à l’usage de la chose, en pleine connaissance des dangers auxquels ils s’exposaient ;
Mais attendu que la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut être invoquée contre le gardien de la chose par le passager transporté dans un véhicule à titre bénévole, hors les cas où la loi en dispose autrement.
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a violé aucun des textes visés au moyen ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 27 juin 1967, par la Cour d’appel de Paris.
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