Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2026, 22-82.739, Inédit
CA Douai 4 avril 2022
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CASS
Irrecevabilité 28 mars 2023
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CASS 10 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreurs matérielles dans l'arrêt

    La cour a constaté que des erreurs matérielles étaient présentes dans l'arrêt initial, justifiant ainsi la demande de rectification.

  • Accepté
    Obligation de paiement suite à la décision de la cour

    La cour a confirmé l'obligation de paiement des parties à l'URSSAF, en précisant le montant dû.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt rectificatif concernant des erreurs matérielles dans un précédent arrêt du 28 mars 2023. Les parties ont invoqué des inexactitudes dans la mention des noms et des chefs d'accusation. La Cour a rectifié les passages concernés, précisant que M. [X] [I] devait être mentionné au lieu de M. [I]. Elle a également confirmé la somme à payer à l'URSSAF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. L'arrêt est donc rectifié sans remise en cause des décisions de fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 22-82.739
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-82.739
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538560
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00342
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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