Irrecevabilité 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 22-82.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538560 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00342 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF Nord-Pas-de-Calais |
Texte intégral
N° P 22-82.739 F-D
N° 00342
SL2
10 février 2026
ARRÊT RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FEVRIER 2026
La SCP [W], [Q] et [A] a présenté une requête tendant à la rectification de l’arrêt n° 372 rendu par la chambre criminelle le 28 mars 2023 qui a statué sur les pourvois formés par M. [B] [Z], Mme [D] [J], M. [X] [I], les sociétés [1] et [2] contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 avril 2022.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, dans sa partie « Faits et procédure », paragraphe 4, en page 2 : « 4. Au terme de l’enquête, M. [Z], Mme [J] et M. [I]… » et , à partir de la quatrième ligne : « M. [Z], Mme [J], M. [I] et la société [1] ont été également renvoyés des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage… ».
2. L’arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, dans sa partie « Faits et procédure », paragraphe 5, en page 2 : « 5. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [J] du chef de recel d’abus de biens sociaux et M. [I] du chef de travail dissimulé… ».
3. L’arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, dans son dispositif, en page 4 : « Sur les pourvois formés par MM. [B] [Z] et [X] [I], Mme [D] [J], les sociétés [1] et [2] »,
et, en page 5 :
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z], Mme [J], M. [I], les sociétés [1] et [2] devront payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; »
alors qu’il s’agit de M. [X] [I].
4. Il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles en ce qu’il y a lieu de lire, en page 2 :
5. « 4. Au terme de l’enquête, M. [Z], Mme [J] et M. [I]… » et, à partir de la quatrième ligne : « M. [Z], Mme [J], M. [I] et la société [1] ont été également renvoyés des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage… ».
6. « 5. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [J] du chef de recel d’abus de biens sociaux et M. [I] du chef de travail dissimulé… ».
7. Et dans le dispositif, en page 4 :
« Sur les pourvois formés par MM. [B] [Z] et [X] [I], Mme [D] [J], les sociétés [1] et [2] »,
et, en page 5 :
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z], Mme [J], M. [I], les sociétés [1] et [2] devront payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 28 mars 2023 sous le numéro 372, en ce que,
Dans la partie « Faits et procédure », en page 2, paragraphe 4 : « 4. Au terme de l’enquête, M. [Z], Mme [J] et M. [I]… » et, à partir de la quatrième ligne : « M. [Z], Mme [J], M. [I] et la société [1] ont été également renvoyés des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage… », et, paragraphe 5 : « 5. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [J] du chef de recel d’abus de biens sociaux et M. [I] du chef de travail dissimulé… ».
Dans le dispositif, en page 4 :
« Sur les pourvois formés par MM. [B] [Z] et [X] [I], Mme [D] [J], les sociétés [1] et [2] »,
Et, en page 5,
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z], Mme [J], M. [I], les sociétés [1] et [2] devront payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; »
Sont remplacés par :
Dans la partie « Faits et procédure », en page 2, paragraphe 4 : « 4. Au terme de l’enquête, M. [Z], Mme [J] et M. [I]… » et, à partir de la quatrième ligne : « M. [Z], Mme [J], M. [I] et la société [1] ont été également renvoyés des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage… », et, paragraphe 5 : « 5. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [J] du chef de recel d’abus de biens sociaux et M. [I] du chef de travail dissimulé… ».
Dans le dispositif, en page 4 :
« Sur les pourvois formés par MM. [B] [Z] et [X] [I], Mme [D] [J], les sociétés [1] et [2] »,
Et, en page 5,
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z], Mme [J], M. [I], les sociétés [1] et [2] devront payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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