Infirmation partielle 8 novembre 2023
Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-10.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.067 24-10.067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300048 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° P 24-10.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ Mme [J] [H],
2°/ M. [D] [C]
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-10.067 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [H] et M. [D] [C] du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2023), par trois contrats distincts du 3 mai 2010, Mme [H] et ses fils, MM. [D] et [Y] [C], (les consorts [H]-[C]) ont confié à la Société JCD Landes, depuis en liquidation judiciaire (le constructeur), la construction de trois maisons individuelles.
3. Une garantie de livraison a été souscrite par le constructeur pour chacun des contrats, auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions dite CEGC (le garant).
4. Saisi le 16 janvier 2014 par les consorts [H]-[C], le juge des référés a désigné un expert au contradictoire du constructeur par décision du 2 avril suivant.
5. Le garant est intervenu volontairement à l’expertise.
6. Après expertise, par actes des 10, 11, 12 et 17 mai 2021, les consorts [H]-[C] ont assigné le garant, les sous-traitants et leurs assureurs respectifs, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices et, s’agissant de M. [Y] [C] (le maître de l’ouvrage), le bénéfice de la garantie de livraison.
7. Les consorts [H]-[C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de complément d’expertise et de paiement par le garant de diverses provisions.
8. Le garant a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de complément d’expertise, alors « que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu’elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du constructeur, constitue une garantie légale d’ordre public et autonome ; qu’il s’ensuit que le maître de l’ouvrage est seulement tenu d’agir aux fins d’expertise contre le garant ; qu’en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de complément d’expertise formulée par M. [Y] [C], que « les constructeurs et assureurs présents en première instance ne sont pas intimés en cause d’appel » et que « la demande de complément d’expertise en cause d’appel leur est inopposable », la cour d’appel, qui a méconnu le caractère autonome de la garantie de livraison, a violé l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
11. En rejetant la demande de complément d’expertise, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire.
12. Le moyen est donc inopérant.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre le garant, alors « que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu’elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du constructeur, constitue une garantie légale d’ordre public et autonome ; qu’elle ne crée aucune obligation à la charge du maître de l’ouvrage, lequel peut effectuer lui-même ou faire effectuer les travaux, sans perdre son droit d’obtenir du garant le financement des travaux nécessaires, sauf preuve rapportée par le garant de l’aggravation de ses propres charges du fait de l’initiative du propriétaire du bien ; que, pour refuser d’admettre l’interruption de la prescription du fait des différents courriers et des termes du rapport d’expertise, la cour d’appel a énoncé que, s’ils « démontrent la volonté de
la CEGC d’exécuter les obligations mises à sa charge, il ne s’agit pas pour autant de son obligation de paiement telle que réclamée aujourd’hui par M. [Y] [C] », étant souligné qu’il « s’agit soit de son obligation en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les villas 1 et 2, soit de son obligation de livrer un immeuble achevé pour la villa 3 ce qui ne peut être assimilée à une obligation en paiement » ; qu’en statuant ainsi, quand les sommes que réclamait M. [Y] [C] avaient pour objet le financement des travaux nécessaires à l’achèvement de sa maison, comme la cour d’appel le relevait elle-même, travaux couverts par la garantie de livraison et que le maître d’ouvrage pouvait engager de son propre chef, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, a violé l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 231-6, I, du code de la construction et de l’habitation et 2240 du code civil :
14. Selon le premier de ces textes, la garantie de livraison prévue au k) de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
15. Ces dispositions étant établies dans l’intérêt exclusif du maître de l’ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge, il peut effectuer lui-même ou faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier tout en conservant ses droits à obtenir le financement des travaux, sauf preuve par le garant de l’aggravation de ses propres charges du fait de l’initiative du propriétaire du bien.
16. Aux termes du second, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
17. Pour déclarer prescrite l’action du maître de l’ouvrage contre le garant, l’arrêt retient que des lettres des 16 octobre 2015, 17 février 2016, 19 avril 2016, 21 avril 2016 et des dires à l’expert des 21 octobre 2016 et 12 octobre 2018, émanant du garant, démontrent la volonté de celui-ci d’exécuter son obligation de livrer un immeuble achevé, ce qui ne peut être assimilé à une reconnaissance de son obligation de paiement.
18. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’effet interruptif de prescription résultant de la reconnaissance non équivoque par le garant de livraison du principe de sa garantie, interruptive du délai de prescription de l’action du maître de l’ouvrage aux fins d’obtenir de celui-ci le paiement des travaux d’achèvement, de remise en état et des pénalités de retard, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action de M. [Y] [C] dirigée contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions dite CEGC, l’arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions dite CEGC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions dite CEGC et la condamne à payer à M. [Y] [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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