Rejet 11 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-20.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278374 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, en cassation d’un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-France X…, née Y…, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X…, de Me Le Prado, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1993) d’avoir prononcé le divorce des époux X…-Y… aux torts du mari alors que, selon le moyen, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à l’autre ;
qu’en se fondant pour prononcer le divorce sur des pièces invoquées par Mme X… dans ses conclusions du 24 mars 1992, dont son mari avait, à deux reprises souligné qu’il n’en avait jamais eu connaissance (conclusions d’incident du 20 mai 1992 et secondes conclusions additionnelles du 11 février 1993) et alors que ni l’arrêt attaqué, ni aucune pièce du dossier de procédure n’établissent leur communication, l’arrêt attaqué a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des productions que les copies des documents mentionnés par Mme Y… dans ses conclusions du 24 mars ont été adressés, le 11 juin 1992 à l’avoué de M. X… ;
Et attendu que M. X…, qui avait antérieurement saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de ces pièces, ainsi que d’une demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, n’a exercé aucun recours contre l’ordonnance du 16 juin 1992 qui s’était bornée à rejeter sa demande relative à la mesure d’instruction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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