Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832, Inédit
CPH Bordeaux 22 mars 2019
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CA Bordeaux
Infirmation 29 juin 2022
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CASS
Rejet 29 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a constaté que les faits reprochés ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave et que la sanction était disproportionnée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité conventionnelle.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société La Poste à payer une somme à Monsieur [I] au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société La Poste a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a jugé que le licenciement d'un salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société reproche à la cour d'appel d'avoir écarté la faute grave du salarié, qui avait utilisé son ordinateur professionnel et sa connexion internet pour consulter et télécharger des images à caractère pornographique, ainsi que des photos d'enfants nus. La cour d'appel a considéré que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que la sanction du licenciement était disproportionnée. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les faits établis ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave.

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Commentaires2

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1Stocker quelques photos d'hommes nus sur son ordinateur professionnel ne justifie pas un licenciementAccès limité
www.legisocial.fr · 24 juin 2024

2L’utilisation personnelle abusive des ordinateurs professionnels doit être justifiée par l’établissement d’un document comportant la date et la récurrence de cette…
ogletree.fr · 12 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-19.832
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.832
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2022, N° 19/02179
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049641048
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00544
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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