Infirmation partielle 5 décembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-15.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2024, N° 21/14207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90551 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 25-15.095
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société M / Advocates of Law et autres
Requête n° : 39/26
Ordonnance n° : 90551 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Dilmon FPM, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
la société d’exploitation et de détention hôtelière Vista, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 janvier 2026 par laquelle la société Dilmon FPM, la société d’exploitation et de détention hôtelière Vista demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 mai 2025 par M. [S] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Z 25-15.095 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées, et qu’une exécution partielle des causes de l’arrêt a été démontrée.
Une radiation fondée sur la seule inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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