Cassation 8 mars 1983
Résumé de la juridiction
Si le droit ouvert par l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d’un héritier de provoquer le partage n’est que l’application de l’action oblique, il résulte de l’article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis notamment par convention.
L’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible par une décision judiciaire devenue irrévocable.
Par suite, doit être cassé l’arrêt qui rejette une demande d’attribution préférentielle formée par un indivisaire au seul motif que cette demande ne pouvait être opposée à l’action en partage formée par le créancier personnel d’un autre indivisaire dont l’action ne pouvait être arrêtée qu’en acquittant l’obligation du débiteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721, Bull. civ. I, N. 90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-10721 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 90 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011867 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m marcel y… etant decede, sa veuve, mme doria x…, et les deux enfants nes du mariage : mme monique y…, epouse a…, et mme jeanine y…, epouse z…, sont devenus proprietaires indivis d’une maison d7habitation qui constituait l’essentiel de la succession ;
Que mme marguerite c…, creanciere des epoux z…, a fait assigner ses debiteurs, ainsi que mme y… et les epoux a… aux fins de partage et de licitation prealable de l’immeuble indivis ;
Que les defendeurs lui ont oppose, au principal, qu’ils etaient d’accord entre eux pour demander le maintien de l’indivision ;
Que, subsidiairement, mme y… a sollicite l’attribution preferentielle de la maison qui avait constitue le domicile conjugal et continuait a lui servir d’habitation depuis le deces de son conjoint ;
Que l’arret confirmatif attaque a ordonne le partage et la licitation prealable de l’immeuble et a dit que ces operations auraient lieu en presence de m b…, autre creancier des epoux z…, lequel a ce titre etait intervenu volontairement dans l’instance ;
Sur le moyen unique, en ce qui concerne la demande en maintien de l’indivision : attendu que mme y… et les epoux a… soutiennent qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions contraires formelles le droit que les creanciers d’un indivisaire tiennent de l’article 815-17, alinea 3, du code civil ne saurait faire obstacle a la demande en maintien de l’indivision prevue a l’article 815-1 du code civil, la cour d’appel aurait viole le premier des textes precites ;
Mais attendu que si, comme l’enonce justement le moyen, le droit ouvert par l’article 815-17, alinea 3, du code civil au creancier personnel d’un heritier de provoquer le partage n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1166 du meme code, il resulte de l’article 815 que le partage peut toujours etre provoque a moins qu’il n’y ait ete sursis notamment par convention ;
Qu’en l’espece, il n’a jamais ete allegue qu’il y ait eu entre les heritiers anterieurement a la demande en partage, une convention ecrite a duree determinee de maintien de l’indivision qui eut ete de nature a faire obstacle a une demande en partage formee par les epoux z… ;
Que, sur ce point, l’arret est legalement justifie ;
Rejette le moyen en ce qu’il s’attaque au rejet de la demande en maintien de l’indivision ;
Mais, sur la demande d’attribution preferentielle : vu les articles 815-17, alinea 3, et 832 du code civil ;
Attendu que l’attribution preferentielle, procede d’allotissement qui met fin a l’indivision, peut etre demandee tant que le partage n’a pas ete ordonne, selon une autre modalite incompatible, par une decision judiciaire devenue irrevocable ;
Attendu qu’en rejetant la demande d’attribution preferentielle formee par mme y… au seul motif que cette demande ne pouvait etre opposee a l’action en partage formee par mme c…, creanciere personnelle d’un autre indivisaire, dont l’action ne pouvait etre arretee qu’en acquittant l’obligation du debiteur, la cour d’appel, par fausse application du premier et refus d’application du second, a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule, en ce qu’il a rejete la demande d’attribution preferentielle de mme y…, l’arret rendu entre les parties le 2 decembre 1981 par la cour d’appel de toulouse ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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