Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.212 24-19.212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00528 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° D 24-19.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.212 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société David [I] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [G] [F], en remplacement de Mme [L] [I], prise en qualité de liquidateur de la société d’Equipements domestiques lighting (Sed lighting),
2°/ au procureur général de la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2024), la société d’Equipements domestiques lighting (Sed lighting), ayant eu pour dirigeant M. [C] du 1er janvier 2010 au 22 juillet 2019, a été mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019.
2. Le liquidateur a assigné M. [C] en prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l’arrêt de prononcer sa faillite personnelle pendant quinze ans, alors « qu’il résulte de l’article L. 653-2 du code de commerce et 455 du code de procédure civile que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé ; que dans ses conclusions d’appel, M. [C] avait fait valoir, pièces à l’appui, qu’il était actionnaire majoritaire à plus de 80 % dans la société pour laquelle son défunt père, décédé pendant le cours de la procédure, avait abandonné 60 000 euros en compte courant en vue de favoriser le redressement de l’entreprise, qu’il se voyait aujourd’hui acculé en qualité de caution pour des actes qui l’engageaient à hauteur de 100 000 euros ; qu’il avait recréé une entreprise, la société Seerep, et produisait une attestation de son expert-comptable confirmant la bonne tenue de ses comptes, outre une attestation URSSAF de compte à jour ainsi qu’une attestation de régularité fiscale ; qu’il était aujourd’hui seul support de sa famille, son épouse étant invalide et ne travaillant plus ; que pour condamner M. [C] à une mesure de faillite personnelle de quinze ans, l’arrêt se borne à retenir que la sévérité de cette sanction est fixée au regard des circonstances retenues à son encontre et de sa situation personnelle ; qu’en statuant ainsi sans prendre en considération la situation personnelle de M. [C] sur laquelle celui-ci donnait des éléments d’information dans ses conclusions d’appel qu’elle n’a ni examinés ni analysés, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés, ensemble le principe de proportionnalité de la sanction. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 653-2 du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
6. Pour statuer comme il fait, après avoir relevé que M. [C] avait tenu une comptabilité fictive aux fins de présenter une trésorerie plus importante que la réalité, pour obtenir un financement des actionnaires, en présentant la société comme économiquement fiable à une époque où les signaux de sa déconfiture étaient déjà signalés par les experts comptables, la situation ne cessant de s’aggraver ensuite, l’arrêt retient que ces circonstances et sa situation personnelle justifient sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
7. En se déterminant ainsi, par simple affirmation sans préciser les éléments de la situation personnelle de M. [C] sur lesquels elle s’est fondée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du 6 juin 2023, l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société David [I] et associés, en qualité de liquidateur de la société d’Equipements domestiques lighting (Sed lighting), aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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