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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51081 |
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Texte intégral
N° C 25-83.684 F
N° 51081
ODVS
6 AOÛT 2025
NON-ADMISSION
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, en date du 7 mai 2025, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Gers sous l’accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] [H], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [B] [R], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] [H] devra payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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