Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2026, 23-16.139, Inédit
TCOM Limoges 3 novembre 2021
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CA Limoges
Irrecevabilité 23 novembre 2022
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CASS
Cassation 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence du ministère public

    La cour a constaté que ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnaient la présence d'un représentant du ministère public lors des débats, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] contestait une décision de la cour d'appel de Limoges qui avait déclaré son appel irrecevable. Il invoquait un moyen unique, arguant que le ministère public, partie principale, n'avait pas assisté à l'audience des débats, ce qui violait les exigences de l'article 431 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a examiné ce moyen et a rappelé les dispositions de l'article 431 du code de procédure civile. Ce texte stipule que le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans des cas spécifiques, notamment lorsqu'il est partie principale.

La Cour a constaté que ni l'arrêt attaqué ni le registre d'audience ne mentionnaient la présence d'un représentant du ministère public lors des débats. Par conséquent, elle a jugé que les exigences de l'article 431 du code de procédure civile n'avaient pas été satisfaites. La Cour de cassation casse donc totalement l'arrêt de la cour d'appel de Limoges pour non-respect des formes substantielles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-16.139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.139 23-16.139
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2022, N° 22/00181
Textes appliqués :
Article 431 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053764902
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200188
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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