Irrecevabilité 23 novembre 2022
Cassation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-16.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.139 23-16.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2022, N° 22/00181 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764902 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200188 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° T 23-16.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-16.139 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à Mme la Procureure générale près la cour d’appel de Limoges, domiciliée en son parquet genéral, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2022) et les productions, à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Transvertcity, dont M. [E] était le président, un procureur de la République a sollicité d’un tribunal de commerce, sur le fondement de l’article L. 635-1 du code de commerce, qu’il prononce à l’encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de cinq ans.
2. Par un jugement du 3 novembre 2021, dont M. [E] a relevé appel, le tribunal de commerce a accueilli la demande du ministère public.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel qu’il a interjeté, alors « que le ministère public est tenu d’assister à l’audience dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi ; qu’en l’espèce, ni l’arrêt ni le registre d’audience ne mentionnent l’assistance à l’audience des débats du 3 octobre 2022 d’un représentant du ministère public ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte précité ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 431 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
5. Ni l’arrêt, ni le registre d’audience ne mentionnent l’assistance à l’audience des débats du 3 octobre 2022 d’un représentant du ministère public, partie principale.
6. Il n’a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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