Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2025, N° 24/03814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90480 |
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Sur les parties
| Parties : | société AXA France IARD, société Danjou c/ société Safi, syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 25-16.343
Demandeur : la société Danjou
Défendeur : la société AXA France IARD et autres
Requête n° : 1266/25
Ordonnance n° : 90480 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière [Adresse 1], représenté par la société Safi Méditerranée, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Danjou, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 décembre 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière [Adresse 1], représenté par la société Safi Méditerranée demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-16.343 formé le 25 juin 2025 par la société Danjou à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 25-16.343 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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