Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-14.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2025, N° 21/02221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90295 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : C 25-14.707
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 1085/25
Ordonnance n° : 90295 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [P] [I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [N], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [N]-[I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [D], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [W] épouse [D], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle Mme [P] [I], Mme [X] [N], M. [T] [N]-[I], M. [J] [I] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-14.707 formé le 7 mai 2025 par M. [V] [D], Mme [M] [W] épouse [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro C 25-14.707 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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