Infirmation partielle 5 juillet 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-19.775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00930 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° R 24-19.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [M] [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-19.775 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-1), dans le litige l’opposant à la société Stanley Security France, devenue la société Securitas Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la la société Stanley Security France, devenue la société Securitas Technology Services, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2024), M. [E] a été engagé le 21 juin 2001 par la société Niscayah Monitoring, laquelle a été ensuite absorbée par la société Stanley Security France, devenue la société Securitas Technology Services.
2. Il occupait en dernier lieu le poste d’opérateur N2, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
3. Le 18 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors « que l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique par application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, ne justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés qu’en termes de droits et d’avantages ; qu’elle ne justifie pas une différence de rémunération de base entre les salariés ; qu’en jugeant, au contraire, que la différence de salaire de base entre, d’une part, M. [E], d’autre part, Mme [S], M. [Z], M. [I], M. [U], Mme [N], M. [O], et Mme [F], était justifiée par le transfert de leurs contrats de travail de leur employeur initial (la société Niscayah Monitoring pour le salarié et la société Générale de Protection pour les comparants) à la société Stanley Security France, laquelle avait maintenu, à l’occasion dudit transfert, les droits et avantages qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur en termes de salaire de base, la cour d’appel a violé les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et le principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
6. L’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique par application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
7. Ayant constaté que l’employeur avait maintenu, à l’occasion du transfert des contrats de travail des salariés, les droits et avantages qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur en termes de salaire de base, la cour d’appel en a exactement déduit que la différence de traitement qui en résultait entre l’intéressé et ces salariés était objectivement justifiée.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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