Confirmation 6 février 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-12.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.704 25-12.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 février 2025, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00302 |
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Sur les parties
| Parties : | société Déménagement Dijon |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° A 25-12.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.704 contre l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Déménagement Dijon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Déménagement Dijon, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 février 2025), le 29 octobre 2019, M. [Q] (le donneur d’ordre) a confié à la société Déménagement Dijon (le transporteur) le déménagement de ses meubles depuis la France à destination de deux adresses distinctes aux Etats-Unis. Le 16 juillet 2020, le transporteur a livré une partie des meubles à la première adresse et entreposé le reste auprès de la société Rosa Del Monte, garde-meubles qu’il a choisi dans l’attente de la confirmation de la seconde adresse. Le 7 janvier 2021, le donneur d’ordre a confié à cette société la réexpédition de tous ses meubles, lesquels ont été reconditionnés puis livrés à son domicile en France le 1er avril 2021.
2. Le 15 février 2022, soutenant avoir subi des pertes et dégradations de ses meubles, le donneur d’ordre a assigné le transporteur en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Le donneur d’ordre fait grief à l’arrêt de déclarer l’action prescrite, alors :
« 1° / que le délai de prescription est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; que, pour déclarer prescrite l’action de M. [Q] contre la société Déménagement Dijon, la cour d’appel a fait courir le délai de prescription annale à la date à laquelle M. [Q] a confié, suivant facture émise le 7 janvier 2021" à la société La Rosa Del Monte une prestation de réexpédition de ses possessions à destination de [Localité 2]« , laquelle a donné lieu à un reconditionnement et à un nouvel inventaire » et « a été exécutée pour sa partie finale sur le territoire français par la société Alizés Ile-de-France », de sorte que M. [Q] a réalisé une opération de transbordement faisant obstacle à la complétude de la livraison à laquelle s’était engagée la société Déménagement Dijon à [Localité 3] et a ainsi rompu unilatéralement le contrat" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas compté le délai de prescription annale du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire, a violé l’article L. 133-6 du code de commerce ;
2°/ que la livraison s’entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte ; qu’en faisant courir le délai de prescription annale à la date à laquelle M. [Q] a confié à un autre prestataire que la société Déménagement Dijon la réexpédition de ses effets, après avoir elle-même relevé que le dépôt du mobilier auprès de la société La Rosa Del Monte à [Localité 3] ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action de son client« , dès lors que cette livraison partielle », qu’elle qualifiait de dernière livraison", eu égard au fractionnement de l’expédition, s’était effectuée hors la présence de M. [Q] et sans que ce dernier ait expressément désigné un mandataire pour l’accepter, ce qui ne lui a pas permis de vérifier l’état de ses biens", ce dont il découlait que, les meubles confiés au déménageur n’ayant pas été livrés à M. [Q], le délai de prescription annale n’avait pu commencer à courir, et que l’action formée par ce dernier contre la société Déménagement Dijon ne pouvait être tenue pour prescrite, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 133-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt retient que, le 7 janvier 2021, le donneur d’ordre a confié à la société Rosa Del Monte une prestation de réexpédition de ses possessions à destination de [Localité 2], que cette prestation a donné lieu à un reconditionnement et à un nouvel inventaire et qu’elle a été exécutée pour sa partie finale sur le territoire français par la société Alizés Ile-de-France. Il en déduit qu’en sollicitant ainsi une nouvelle prestation de transport auprès d’un tiers au contrat initial alors même que ce dernier n’était pas intégralement exécuté, le donneur d’ordre a réalisé une opération de transbordement faisant obstacle à la livraison complète à laquelle s’était engagée la société Déménagement Dijon à [Localité 3] et a ainsi rompu unilatéralement le contrat.
6. De ces constatations et appréciations dont il ressort que le contrat de transport initial avait pris fin à l’initiative du donneur d’ordre le 7 janvier 2021, la cour d’appel a exactement déduit que le délai de prescription annale prévu à l’article L. 133-6 du code de commerce avait couru à compter de cette date.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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