Infirmation 27 septembre 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-21.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.860 24-21.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2024, N° 22/11269 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00290 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sidetrade c/ société Vocalcom, société par actions simplifiée unipersonnelle, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° H 24-21.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Sidetrade, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.860 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Vocalcom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sidetrade, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vocalcom, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), par contrats des 3 et 19 juin 2015, la société Sidetrade s’est engagée à fournir à la société Vocalcom une solution logicielle de gestion à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée initiale de quarante-huit mois tacitement reconductible, sauf la faculté pour chaque partie de solliciter la résiliation du contrat à l’issue de chaque période de quarante-huit mois en respectant un préavis d’une durée de huit mois.
2. Le 12 septembre 2019, la société Vocalcom a sollicité la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2020.
3. Le 26 février 2021, la société Sidetrade a assigné la société Vocalcom en paiement des forfaits dus pour les années 2020, 2021 et 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Sidetrade fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’elle avait fait valoir que, conformément aux clauses du contrat relatives à son renouvellement, en l’absence de notification de sa résiliation par l’une des parties huit mois au moins avant la fin de la période initiale, soit avant le 1er mai 2019, le contrat avait été tacitement renouvelé pour une nouvelle période de quarante-huit mois ; qu’après avoir constaté le « renouvellement tacite » du contrat, la cour d’appel a relevé que "par lettre du 12 septembre 2019, la société Vocalcom a[vait] indiqué vouloir résilier le contrat avec effet au 1er janvier 2020« , pour en déduire qu' »en suite de la résiliation du contrat telle qu’elle [était] retenue ci-dessus, l’exécution de celui-ci n'[était] plus possible depuis le 31 décembre 2019" ; qu’en tenant pour acquise par ces seuls motifs la résiliation du contrat, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les écritures susvisées de la société Sidetrade, si, en raison de la tardiveté de la lettre de résiliation, le contrat n’avait pas été tacitement renouvelé pour une nouvelle période de quarante-huit mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
6. Pour rejeter les demandes de la société Sidetrade, l’arrêt, après avoir rappelé que le contrat, conclu pour une durée de quarante-huit mois commençant à courir le 1er janvier 2016, stipulait qu’il serait tacitement reconduit pour la même période, sauf la faculté pour chaque partie d’en solliciter la résiliation à l’issue de chaque période de quarante-huit mois moyennant le respect d’un préavis de huit mois, et constaté que la société Vocalcom avait, par lettre du 12 septembre 2019, indiqué vouloir résilier le contrat avec effet au 1er janvier 2020, retient qu’en raison de cette résiliation, l’exécution du contrat n’est plus possible depuis le 31 décembre 2019.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la tardiveté de la lettre de résiliation, le contrat n’avait pas été tacitement renouvelé pour une nouvelle période de quarante-huit mois, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La société Sidetrade fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Sidetrade, demanderesse à l’action, avait uniquement demandé le paiement des factures émises au titre de l’abonnement contractuel à compter du 1er janvier 2020 et de la pénalité forfaitaire encourue pour défaut de paiement de chacune des échéances, à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; qu’en s’estimant néanmoins saisie d’une demande en dommages et intérêts, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
10. Pour rejeter les demandes de la société Sidetrade, l’arrêt retient enfin qu’en suite de la résiliation du contrat par lettre du 12 septembre 2019 de la société Vocalcom, l’exécution du contrat d’abonnement n’est plus possible depuis le 31 décembre 2019, de sorte que les conséquences de cette résiliation ne peuvent se dénouer autrement que par l’allocation de dommages et intérêts. Il ajoute qu’en l’état des productions des parties, il ne se déduit pas la preuve que le montant du préjudice que la société Sidetrade a supporté en raison de cette résiliation représente la contrepartie des quatre années d’abonnement à compter du 1er janvier 2020 qu’elle revendique, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes de la société Sidetrade.
11. En statuant ainsi, alors que la société Sidetrade avait uniquement demandé le paiement des factures émises en exécution du contrat et des pénalités contractuelles encourue en cas de défaut de paiement des factures à leur échéance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vocalcom aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vocalcom et la condamne à payer à la société Sidetrade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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