Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2026, 24-18.909, Publié au bulletin
TGI Fontainebleau 22 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation 2 mai 2024
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CASS
Rejet 26 juin 2025
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CASS
Cassation 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Le FGTI reproche à la cour d'appel d'avoir indemnisé la victime pour les frais d'un actuaire conseil. Il soutient que ces frais ne sont indemnisables au titre des frais divers que s'ils sont indispensables à l'évaluation du préjudice, conformément à l'article 706-3 du code de procédure pénale et au principe de réparation intégrale.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel s'est fondée sur la seule utilité des travaux de l'actuaire, sans constater leur caractère indispensable à l'évaluation du préjudice. Elle rappelle que la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

La cassation ne concerne que l'indemnisation des frais divers. Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont maintenues. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour statuer sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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1Absence de réparation par le FGTI des frais d’expertise d’un actuaireAccès limité
Lexis Veille · 13 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-18.909, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18909
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024, N° 23/03568
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.133, Bull. 2011, II, n° 218 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 706-3 du code de procedure penale et le principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859323
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200299
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Sur les parties

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