Infirmation 2 mai 2024
Rejet 26 juin 2025
Cassation 2 avril 2026
Résumé de la juridiction
Les honoraires d’un actuaire, supportés par la victime d’un dommage corporel, sont indemnisés au titre des « frais divers », si ces frais étaient nécessaires à l’évaluation de ses préjudices.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-18.909, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18909 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024, N° 23/03568 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859323 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200299 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | pôle 4 |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 299 F-B
Pourvoi n° Z 24-18.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.909 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), le 16 août 2015, M. [Z] a été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné un grave traumatisme crânien.
2. Il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) fait grief à l’arrêt d’allouer à M. [Z] la somme de 46 946,59 euros au titre des frais divers, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que les frais exposés par cette dernière dans le cadre de la procédure d’indemnisation et destinés à établir l’existence et l’étendue de son dommage à la personne ne donnent lieu à indemnisation au titre des frais divers que lorsqu’ils sont indispensables à l’évaluation de ce préjudice et doivent, dès lors, être jugés imputables à l’accident ; qu’en indemnisant la victime, au titre des frais divers, du coût de l’intervention d’un actuaire conseil, pour un montant de 44 665,20 euros, au motif que cet expert avait « procédé à l’établissement de plusieurs notes utiles pour l’établissement du rapport de synthèse du 15 octobre 2021 puis du rapport final de l’expert » et que « l’utilité des travaux effectués par [ce technicien], en lien avec l’accident, est démontré », se fondant ainsi sur la seule utilité de cette intervention, sans constater que celle-ci avait été indispensable à l’évaluation du préjudice de la victime, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour inclure dans la somme allouée au titre des frais divers les honoraires de l’actuaire sollicité par la victime pour l’assister pendant les opérations d’expertise comptable ordonnées par la CIVI, et réglés par elle à hauteur de 44 665,20 euros, l’arrêt retient que ce technicien a réalisé le suivi du dossier qui a nécessité des réunions de travail, l’analyse des pièces, de nombreuses notes techniques en réponse à celles déposées par le cabinet mandaté par le FGTI, qui ont permis d’apporter la contradiction et de faire évoluer le débat entre les parties.
6. Il ajoute que ce technicien a procédé à l’établissement de plusieurs notes utiles pour l’établissement du rapport de synthèse, puis du rapport final de l’expert-comptable.
7. Il en déduit que l’utilité des travaux effectués par l’actuaire, en lien avec l’accident, est démontrée.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que ces frais étaient nécessaires à l’évaluation des préjudices de la victime et étaient, partant, la conséquence du fait dommageable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif allouant une somme à la victime au titre des frais divers n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il alloue à M. [Z], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 46 946,59 euros au titre des frais divers (frais de transport, administratifs et frais d’assistance à expertise dont honoraires de médecins conseils), l’arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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