Confirmation 22 février 2023
Rejet 23 octobre 2024
Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-22.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 février 2023, N° 21/03004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10462 |
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Sur les parties
| Parties : | société Eurl Pham c/ URSSAF, société MJ AIR |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° V 23-22.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société Eurl Pham dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-22.995 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJ AIR, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise respectivement en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Eurl Pham, anciennement SCP Nöel et Lanzetta,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de société Eurl Pham, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de [Localité 4], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Eurl Pham aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Eurl Pham et la condamne à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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