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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50354 |
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Texte intégral
N° R 25-83.144 F
N° 50354
LR
18 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [E] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2025, qui, pour faux et usage, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement, une interdiction professionnelle ou sociale définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E] [R], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] [R] devra payer à M. [N] [B] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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