Confirmation 7 mai 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 7 mai 2024, N° 21/01749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210840 |
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Sur les parties
| Parties : | société Plein air c/ société Axa France IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° Q 24-17.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Plein air, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-17.037 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Plein air, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plein air aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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