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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-86.882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50587 |
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Texte intégral
N° D 25-86.882 F
N° 50587
LR
13 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [R] [C] et Mme [Y] [C], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 6 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs de meurtres aggravés et complicité, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant de mettre en examen Mme [Z] [L], témoin assisté.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [C] et Mme [Y] [C], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Z] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. Turbeaux, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [C] et Mme [Y] [C] devront payer à Mme [Z] [L] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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