Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.949 23-18.949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2022, N° 22/02166 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052586972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201072 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° X 23-18.949
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission au bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-18.949 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à l’assocation Organisme de gestion des établissements catholiques de [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de l’association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.830), M. [S] (le salarié), a relevé appel, le 5 janvier 2018, du jugement d’un conseil de prud’hommes ayant notamment dit que la rupture du contrat de travail qui le liait à l’association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] (l’employeur) est intervenue le 30 septembre 2015 et condamné l’employeur à lui payer une somme à titre d’indemnité de rupture.
2. Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel a confirmé le jugement.
3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
4. Le salarié a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 15 février 2022 et a déposé des conclusions récapitulatives le 27 avril 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 562, alinéa 1, et 954, alinéas 1, 2, 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Aux termes du premier de ces textes, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
7. Selon le premier alinéa du second de ces textes, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
8. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
9. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient que, dans ses premières conclusions du 21 février 2022, comme dans celles signifiées le 25 mars 2022, le salarié ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués dont l’infirmation est demandée, et qu’ainsi aucune critique du jugement n’a été régulièrement dévolue à la cour d’appel.
10. En statuant ainsi, alors qu’au moment où la cour d’appel a statué, aucun texte n’imposait à l’appelant de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation, la cour d’appel, qui ne pouvait décider qu’aucune dévolution n’était intervenue, a violé par fausse application les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l’association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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