Infirmation partielle 9 janvier 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-12.603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.603 24-12.603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2024, N° 21/02496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100257 |
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Texte intégral
Civ. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° V 24-12.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 24-12.603 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [I], de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2024), M. [M], notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. [N] et [I], au sein de la SCP [M]-[N]-[I] (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP.
2. Par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008, il a été déclaré démissionnaire d’office.
3. Par un arrêt du 18 décembre 2012, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.543) et devenu irrévocable (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.134, 13-14.323), une cour d’appel a condamné M. [M] à payer à chacun des deux autres associés une somme de 300 000 euros pour s’être maintenu abusivement dans la société à compter du 1er janvier 2001, outre la somme de 15 000 euros à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral et condamné solidairement MM. [N] et [I] à payer à M. [M] sa quote-part des bénéfices réalisés en 2010 et 2011, ainsi qu’une indemnisation de 15 000 euros au titre des conséquences fiscales liées au retard de paiement.
4. Le 13 octobre 2016, MM. [N] et [I] ont assigné M. [M] en paiement de dommages et intérêts complémentaires en réparation des conséquences dommageables de son maintien abusif pour les exercices postérieurs. Reconventionnellement, M. [M] a demandé la condamnation de MM. [N] et [I] à l’indemniser des préjudices causés par les augmentations, selon lui, exorbitantes de leurs rémunérations auxquelles ils ont procédé pour réduire sa part dans les bénéfices. MM. [N] et [I] et M. [M] ont relevé appel du jugement du 26 janvier 2021 statuant sur ces différentes demandes.
5. Par arrêt du 7 septembre 2021, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-13.002), la cour d’appel a retenu que la cession des parts avait été réalisée le 19 mai 2015, date de leur rachat par la SCP et de leur annulation.
Examen des moyens
Sur la recevabilité du troisième moyen, pris en sa sixième branche, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile
Enoncé du grief
6. MM. [N] et [I] font grief à l’arrêt du 9 janvier 2024 de les déclarer responsables des préjudices subis par M. [M], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’après avoir retenu que, dans la mesure où M. [M] avait introduit ses demandes reconventionnelles le 2 février 2017, son action ne saurait, en application du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil, remonter au-delà du 2 février 2012, la cour d’appel a considéré que le droit à rémunération de M. [M] demeurait pour les exercices 2012 à 2014 et prorata temporis jusqu’au 19 mai 2015, date de la cession des parts sociales définitivement retenue dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021 ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier le montant du préjudice subi par M. [M], sur un droit à rémunération couvrant la totalité de l’exercice 2012, qui avait débuté le 1er janvier 2012, après avoir pourtant retenu que son action en réparation ne pouvait remonter au-delà du 2 février 2012, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1240, 1850 et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Le dispositif de l’arrêt ne comporte aucune disposition fixant la période à prendre en considération pour évaluer les dommages restant à indemniser au titre des rémunérations dues à M. [M], la cour d’appel s’étant bornée, avant dire droit, à ordonner la production des liasses fiscales des exercices 2012 à 2015.
8. Le grief est donc irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. MM. [N] et [I] font grief à l’arrêt du 9 janvier 2024 de rejeter leur demande de réparation de la perte de chance de développer l’office en raison du maintien abusif de M. [M], alors :
« 1°/ que l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet d’une faute, de la probabilité d’un événement favorable ; que pour débouter Messieurs [N] et [I] de leur demande de réparation de la perte de chance de développer l’office en raison du maintien abusif de Monsieur [M], la cour d’appel a énoncé qu’il n’est pas établi que leur préjudice « ait perduré au-delà de 2012 » ; qu’en se déterminant ainsi, après avoir pourtant relevé, d’une part, que Mme [F], qui était devenue notaire salariée au sein de l’étude à compter d’avril 2013, s’était substituée à Monsieur [M], « ce qui, certes, permettait à la SCP de développer son activité, mais dans des proportions nécessairement inférieures à ce qu’aurait pu apporter un notaire associé, intéressé aux bénéfices et non soumis à la réglementation du travail », et, d’autre part, que le premier exercice plein de la SCP avec trois nouveaux associés datait de 2020, la cour d’appel, qui avait elle-même constaté la disparition, par la faute de M. [M], de la probabilité d’un événement favorable, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1240 du code civil ;
2°/ que commet un déni de justice le juge qui refuse d’évaluer le montant d’un dommage dont il a constaté l’existence en son principe ; qu’au soutien de leur demande de réparation de la perte de chance de développer l’office en raison du maintien abusif de Monsieur [M], Messieurs [N] et [I] faisaient valoir que, sans le maintien abusif de Monsieur [M], un troisième notaire associé aurait intégré l’étude bien avant 2013 et que la présence de Madame [F], depuis 2013, en qualité de notaire salarié n’altérait en rien ni ne minimisait le préjudice subi ; que la cour d’appel a elle-même relevé que Mme [F], qui était devenue, à compter d’avril 2013, notaire salariée au sein de l’étude, s’était substituée à Monsieur [M], « ce qui, certes, permettait à la SCP de développer son activité, mais dans des proportions nécessairement inférieures à ce qu’aurait pu apporter un notaire associé, intéressé aux bénéfices et non soumis à la réglementation du travail » ; qu’elle a également constaté que le premier exercice plein de la SCP avec trois nouveaux associés datait de 2020 ; que la cour d’appel a ainsi nécessairement constaté l’existence en son principe du dommage invoqué par Messieurs [N] et [I] ; que pour néanmoins les débouter de leur demande de réparation dudit dommage, la cour d’appel a relevé que les chiffres avancés par Messieurs [N] et [I] « sont insuffisants en ce qu’ils ne recèlent aucune signification particulière, notamment en l’absence d’éléments chiffrés sur l’activité de la SCP avant 2013 et après 2015, plus précisément depuis qu’elle fonctionne avec trois notaires associés (premier exercice plein en 2020) » ; qu’elle a encore énoncé que le calcul réalisé par l’expert-comptable de Messieurs [N] et [I] aux fins d’établir le quantum de leur préjudice était « purement théorique » et que « la règle de partage des bénéfices est passée à 80 % pour les associés « actifs », soit 40 % pour chacun d’eux, alors que l’intégration d’un nouvel associé aurait ramené cette répartition au tiers » (ibidem) ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait se retrancher derrière les difficultés d’évaluation du préjudice de Messieurs [N] et [I], dont elle avait constaté l’existence en son principe, pour en refuser l’évaluation et la réparation, la cour d’appel a violé les articles 4 et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les documents comptables et statistiques produits ne démontraient pas une baisse du chiffre d’affaires, en l’absence d’éléments chiffrés avant 2013 et après 2015, et que la SCP, depuis 2012, s’était réorganisée et avait pu se développer normalement et en a déduit que la perte de chance invoquée, dans son existence même, n’était pas établie.
11.Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. MM. [N] et [I] font grief à l’arrêt du 9 janvier 2024 d’évaluer à 10 000 euros le préjudice moral subi par chacun d’eux en raison du maintien abusif de M. [M], alors :
« 1°/ que le préjudice causé par une faute doit être évalué au jour de la décision ; que pour évaluer à 10. 000 € le montant du préjudice moral respectivement subi par Monsieur [G] [N] et par Monsieur [P] [I] en raison du maintien abusif de M. [M], la cour d’appel a relevé, d’une part, que, dans un arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Rennes avait évalué à 30. 000 € le préjudice moral subi depuis quatorze ans, soit un peu plus de 1. 000 € par an et, d’autre part, que le préjudice invoqué par Monsieur [N] et par M. [I] avait duré neuf ans ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier le montant du préjudice moral subi par Messieurs [N] et [I], sur l’évaluation à laquelle avait procédé la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 18 décembre 2012 rendu dans une instance distincte, sans expliquer en quoi une telle évaluation, qui datait de plus de onze ans, demeurait pertinente au jour de sa décision, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;
2°/ qu’il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire ; que pour évaluer à 10. 000 € le montant du préjudice moral respectivement subi par Monsieur [G] [N] et par Monsieur [P] [I] en raison du maintien abusif de Monsieur [M], la cour d’appel a relevé, d’une part, que, dans son arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Rennes avait évalué à 30. 000 € le préjudice moral subi depuis quatorze ans, soit un peu plus de 1. 000 € par an et, d’autre part, que le préjudice invoqué par Messieurs [N] et [I] avait duré neuf ans ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier le montant du préjudice moral subi par Messieurs [N] et [I], sur l’évaluation du préjudice à laquelle avait procédé la cour d’appel de Rennes dans un arrêt rendu plus de onze auparavant dans une instance distincte, et en multipliant le montant obtenu par la durée du préjudice invoqué, la cour d’appel, qui a évalué forfaitairement le dommage sans en apprécier elle-même la consistance, a méconnu son office et violé l’article 1240 du code civil ;
3°/ que le juge est tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; que pour évaluer à 10. 000 € le montant du préjudice moral respectivement subi par Monsieur [G] [N] et par Monsieur [P] [I] en raison du maintien abusif de Monsieur [M], la cour d’appel a relevé que, dans un arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Rennes avait évalué à 30. 000 € le préjudice moral subi depuis quatorze ans, soit un peu plus de 1. 000 € par an ; qu’elle a ensuite retenu que le contentieux entre les parties sur la cession des parts sociales avait pris un tour définitif avec l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, qui a jugé que Monsieur [M] avait perdu la titularité de ses parts dans la SCP à compter du 19 mai 2015, de sorte que le préjudice moral de Monsieur [N] et de Monsieur [I] avait perduré au-delà de 2012 pendant encore neuf ans ; qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice moral invoqué aurait soudainement pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021 et alors qu’elle avait au préalable distingué le préjudice moral stricto sensu causé par le maintien abusif et celui causé par le harcèlement procédural que reprochaient Messieurs [N] et [I] à Monsieur [M], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par la cour d’appel du dommage moral subi par MM. [N] et [I] du fait du maintien abusif de M. [M] pour la période comprise entre l’arrêt du 18 décembre 2012 et l’arrêt du 7 septembre 2021 ayant fixé la date à laquelle celui-ci avait été intégralement remboursé de ses droits sociaux.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en ses première à cinquième branches
Enoncé du moyen
MM. [N] et [I] font grief à l’arrêt du 9 janvier 2024 de les déclarer responsables des dommages subis par M. [M], alors :
« 1°/ que la perte de la qualité d’associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ; qu’un notaire démissionnaire d’office ne cesse d’être titulaire de ses parts sociales qu’à l’issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l’expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts ; que pour confirmer le jugement en ce qu’il avait écarté le moyen de M. [N] et de M. [I] tiré de l’irrecevabilité de M. [M] à agir contre les gérants sur le fondement de l’article 1850 du code civil en raison de sa qualité d’associé, la cour d’appel a considéré que le statut d’associé suppose de collaborer de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité et que depuis l’arrêté du Garde des sceaux du 21 octobre 2008 ayant décidé de la démission d’office de M. [M], celui-ci avait perdu sa qualité d’associé par rupture de l’affectio societatis pour n’être plus qu’un créancier de la SCP ; qu’en se déterminant ainsi, alors que la perte, par M. [M], de sa qualité d’associé de la SCP ne pouvait être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, intervenue à l’issue de la procédure en cession forcée de ses parts, la cour d’appel a violé les articles 1850, 1860 et 1869 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967 ;
2°/ qu’il résulte de l’article 1850 du code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que pour déclarer Monsieur [N] et Monsieur [I] responsables, en leur qualité de gérants de la SCP, des préjudices subis par Monsieur [M], la cour d’appel a considéré qu’ils avaient commis, au détriment de celui-ci, un abus de majorité en augmentant, entre 2009 et 2015, de manière « exorbitante et contraire à l’intérêt social », la rémunération de la gérance et en s’abstenant systématiquement de distribuer des bénéfices « sans justification de l’intérêt social » ; qu’en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d’où il résulterait que Messieurs [N] et [I] auraient intentionnellement commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales, la cour d’appel a violé l’article 1850 du code civil ;
3°/ que la décision de l’assemblée générale d’une société n’est constitutive d’un abus de majorité que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que seuls les associés majoritaires qui ont commis l’abus du droit de majorité doivent en répondre à l’égard des minoritaires ; que l’action dirigée contre la société elle-même ou contre ses gérants n’est pas recevable ; qu’en retenant que Messieurs [N] et [I] avaient, en leur qualité de gérants de la SCP, commis un abus de majorité engageant leur responsabilité envers M. [M], la cour d’appel a violé les articles 1833 et 1850 du code civil ;
4°/ que la décision de l’assemblée générale d’une société n’est constitutive d’un abus de majorité que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que l’action visant à faire réparer le préjudice causé par un tel abus n’appartient en conséquence qu’aux minoritaires lésés et à la société victime d’un agissement contraire à l’intérêt social ; qu’en admettant que M. [M] était, en tant que tiers, recevable et fondé à agir contre Messieurs [N] et [I] en réparation du dommage qu’il prétendait avoir subi en raison d’un abus de majorité commis par ceux-ci, la cour d’appel a violé les articles 1833 et 1850 du code civil, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer Monsieur [N] et Monsieur [I] responsables des préjudices subis par Monsieur [M], la cour d’appel a considéré qu’ils avaient commis au détriment de celui-ci un abus de majorité ; que pour caractériser un tel abus, elle s’est fondée sur l’augmentation massive de la rémunération de la gérance entre 2009 et 2015 et sur « l’absence systématique de distribution des bénéfices » durant cette même période ; qu’elle a toutefois, dans le même temps, relevé que la SCP « a[vait] distribué les bénéfices pour les années 2012 à 2014 mais a[vait] réservé ceux revenant à M. [M], semble-t-il dans l’attente du sort donné aux procès en cours » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. C’est, d’abord, à bon droit que la cour d’appel a retenu que la perte de la qualité d’associé s’opérait à la date de la publication de l’arrêté ministériel constatant le retrait ou prononçant la démission d’office, soit le 21 octobre 2008 dans le cas de M. [M], l’intéressé conservant cependant le droit à la rémunération de son apport jusqu’au remboursement intégral de ses droits sociaux.
16. Elle a, ensuite, sans contradiction, souverainement retenu que les deux associés avaient abusivement procédé à une augmentation exorbitante de la rémunération de leurs fonctions de gérant, au détriment de l’intérêt social comme obérant la capacité financière de l’étude, afin de réduire les bénéfices distribuables dans le seul but de nuire à M. [M] lorsqu’il était encore porteur de parts. De ces seuls motifs, elle a pu déduire qu’ils étaient responsables du dommage subi par ce dernier en lien causal avec cette faute.
17. Inopérant en ce qu’il conteste la recevabilité de la demande indemnitaire de M. [M] à défaut de critiquer le chef de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir, le moyen n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [N] et [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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