Confirmation 13 juin 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-17.832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.832 24-17.832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 2024, N° 20/05241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310116 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° D 24-17.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La société [B] [G], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-17.832 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 3), dans le litige l’opposant à l’association École de boulangerie et de pâtisserie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société [B] [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association École de boulangerie et de pâtisserie de [B], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [B] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [B] [G] et la condamne à payer à l’association École de boulangerie et de pâtisserie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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