Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-19.882, Publié au bulletin
CA Agen 11 juillet 1990
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CASS
Rejet 30 juin 1992

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation de la lésion

    La cour a estimé que la lésion devait s'apprécier selon la valeur de l'immeuble au moment de la signature de la promesse synallagmatique, conformément à l'article 1675 du Code civil.

  • Rejeté
    Dénaturation de la promesse de vente

    La cour a jugé que l'acte n'avait pas été dénaturé et que les conditions suspensives étaient bien respectées.

  • Rejeté
    Absence de réponse aux conclusions d'appel

    La cour a constaté que l'évaluation des experts avait été faite sur la base d'éléments de comparaison, répondant ainsi aux conclusions des vendeurs.

  • Rejeté
    Appréciation de la lésion

    La cour a confirmé que la lésion devait être appréciée à la date de la signature de la promesse synallagmatique.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-19.882, Bull. 1992 III N° 236 p. 144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19882
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 236 p. 144
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 1990
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 17/10/1967, Bulletin 1967, I, n° 304 (1), p. 227 (rejet), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029536
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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