Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2025, 23-11.515, Inédit
TCOM Montpellier 20 janvier 2022
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CA Montpellier
Confirmation 12 janvier 2023
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CASS
Cassation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de rétractation

    La cour a jugé que la demande de rétractation ne constituait pas une opposition à un jugement rendu par défaut, ni un recours en révision, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

  • Rejeté
    Incompétence pour connaître des demandes de dommages et intérêts

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas porter d'appréciation sur le fond de l'affaire, ce qui l'a rendue incompétente pour statuer sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Agence des énergies nouvelles renouvelables conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa demande de rétractation d'une ordonnance autorisant un nantissement, en violation des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation casse l'arrêt, affirmant que la demande de rétractation est recevable. De plus, la société conteste le rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour abus de droit, mais la cour d'appel a statué à tort sur son incompétence, méconnaissant ainsi ses pouvoirs. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.515
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11.515 23-11.515
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2023, N° 22/00613
Textes appliqués :
Articles R. 121-5, R. 121-23 et R. 512-1 du code des procedures civiles d’execution.

Article 497 du code de procedure civile.

Article L. 213-6, alinea 4, du code de l’organisation judiciaire.

Article 32-1 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201075
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Sur les parties

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