Infirmation 22 mai 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-18.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2025, N° 23/00624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90588 |
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Sur les parties
| Parties : | assurances, société Pacifica c/ obligatoires de dommages |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 25-18.572
Demandeur : M. [S]
Défendeur : la société Pacifica et autres
Requête n° : 60/26
Ordonnance n° : 90588 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 janvier 2026 par laquelle la société Pacifica demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2025 par M. [D] [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 25-18.572 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, le demandeur au pourvoi est tenu de restituer la somme de 61575,56 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi justifie de l’absence de tout revenu en 2024, être demandeur d’emploi et être bénéficiaire depuis juin 2025 du revenu de solidarité active.
La subordination de l’examen du pourvoi à l’exigence du remboursement des sommes dont l’arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d’un montant hors de proportion avec les facultés financières du demandeur au pourvoi, emporte des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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