Infirmation partielle 12 septembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-20.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.843 24-20.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2024, N° 22/05408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100252 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Auto bilan des portes de l' Oise c/ société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 252 FS-D
Pourvoi n° B 24-20.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société Auto bilan des portes de l’Oise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.843 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
3°/ à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Auto bilan des portes de l’Oise, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2024), le 10 février 2020, Mme [P] a remis son véhicule automobile à la société Auto bilan des portes de l’Oise (la société Auto), en vue de la réalisation d’un contrôle technique.
2. Faisant valoir qu’en dépit de défaillances mineures relevées lors du contrôle, son véhicule ne roulait plus à l’issue de celui-ci et avait dû être confié à un garagiste, Mme [P] a assigné la société Auto en responsabilité et indemnisation, laquelle a appelé en garantie ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelles (les sociétés MMA).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La société Auto fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés MMA à payer à Mme [P] différentes sommes au titre des travaux sur le véhicule, de son immobilisation d’août 2020 à décembre 2022 et des primes d’assurance durant cette période, alors « que le contrôleur technique automobile n’est pas lié par un contrat de dépôt au propriétaire du véhicule, de sorte qu’il n’a pas à supporter les obligations d’un dépositaire ; qu’en retenant qu’un contrat de dépôt est conclu entre le contrôleur et le propriétaire de la voiture qui lui est confiée, de sorte qu’il appartient au contrôleur technique de prouver, en cas de détérioration de la chose déposée, qu’il est étranger à cette détérioration, quand le propriétaire du véhicule devait prouver la faute du contrôleur technique, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil, ensemble les articles 1927 et 1933 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Si un centre de contrôle technique n’est tenu de procéder qu’à différents contrôles sur le véhicule confié, en application de l’arrêté du 18 juin 1991, néanmoins cette prestation inclut accessoirement la conservation et la restitution du véhicule dans le même état que lorsqu’il lui a été remis, de sorte qu’il répond des détériorations survenues cependant que le véhicule lui était confié.
6. Dans ce cas, il lui incombe de prouver qu’elles sont étrangères à son intervention et notamment qu’elles préexistaient ou ne résultent pas d’une faute de sa part.
7. Dès lors que la cour d’appel a constaté que le véhicule de Mme [P] était roulant lorsqu’elle l’avait remis à la société Auto et que cette dernière avait établi un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que de deux défauts mineurs, elle en a exactement déduit qu’il n’appartenait pas à Mme [P] de rapporter la preuve que les dégradations présentées par son véhicule étaient survenues postérieurement à sa remise mais à la société Auto de démontrer que les détériorations préexistaient et a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments soumis et sans inverser la charge de la preuve, qu’elle ne l’établissait pas.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto bilan des portes de l’Oise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto bilan des portes de l’Oise et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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