Infirmation partielle 7 mai 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mai 2024, N° 23/00452 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267362 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00432 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° N 24-17.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La Société patrimoniale Didier Lefebvre (SPDL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 24-17.265 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société HPPS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société AJRS (AJ Restructuring & S), société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [F] [L], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société HPPS,
3°/ à la société SELARL [X] Yang-Ting, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [W] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société HPPS,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société patrimoniale Didier Lefebvre (SPDL), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société HPPS, de la société AJRS, ès qualités et SELARL [X] Yang-Ting, ès qualités, et l’avis de M.de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2024), le 11 février 2020, la société HPPS a été mise en sauvegarde.
2. Le 24 février 2020, la société SPDL a déclaré une créance qui a été contestée au motif qu’elle n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture.
3. Sur invitation juge-commissaire, la société SPDL a assigné la société HPPS ainsi que les organes de procédure de sauvegarde de cette société aux fins de trancher la contestation relative à l’exigibilité de sa créance et de fixer celle-ci au passif.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société SPDL fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de fixation de créance au passif de la société HPPS, alors « qu’après avoir souligné que le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société HPPS avait constaté l’existence d’une contestation sérieuse, ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, quant à l’exigibilité anticipée de la créance déclarée par la société SPDL, et avait invité cette dernière société à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, la cour d’appel a retenu que le juge-commissaire demeurait seul compétent pour statuer sur l’admission de cette créance, une fois la contestation tranchée ; qu’étant saisie de l’appel du jugement ayant tranché la contestation sérieuse pour l’examen de laquelle le juge-commissaire avait invité la société SPDL à saisir le juge compétent, la cour d’appel ne pouvait donc pas, selon sa propre doctrine, rejeter elle-même la demande de fixation de la créance de la société SPDL, mais devait renvoyer les parties devant le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de cette créance ; qu’en rejetant cependant la demande de fixation de la créance de la société SPDL, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 624-2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et R. 624-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société HPPS, le commissaire à l’exécution du plan et l’administrateur judiciaire font valoir que la société SPDL est dépourvue d’intérêt à contester le rejet de sa demande de fixation de créance, dès lors que le juge-commissaire, si la fixation de la créance lui était renvoyée, ne pourrait que rejeter cette demande.
6. Cependant, le rejet par la cour d’appel de la demande de fixation de la créance de la société SPDL la prive de la faculté de demander au juge-commissaire d’admettre sa créance, ce dont il résulte que cette société a intérêt à contester ce chef de dispositif.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles L. 624-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et R. 624-5 du code de commerce :
8. Il résulte de ces textes que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation et le juge-commissaire est compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour admettre ou rejeter la créance.
9. L’arrêt, après avoir approuvé le tribunal qui a jugé que la créance de la société SPDL n’était pas exigible avant l’ouverture de la sauvegarde, puis énoncé que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour se prononcer sur l’admission des créances déclarées, de sorte que le tribunal ne pouvait ensuite fixer la créance au passif de la société débitrice, rejette la demande de fixation de la créance de la société SPDL.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de fixation de la créance de la Société patrimoniale Didier Lefebvre à hauteur de la somme de 2 500 000 euros outre les intérêts au taux de 4 % l’an, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance ;
Condamne la société HPPS, la société AJRS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société HPPS, et la société [X] Yang-Ting, en qualité de mandataire judiciaire de la société HPPS, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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