Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 21-15.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2021, N° 19/04082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88704 |
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Sur les parties
| Parties : | société de La Ponchonnière |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : Z 21-15.539
Demandeur : la société de La Ponchonnière
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 37/25
Ordonnance n° : 88704 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [R], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de La Ponchonnière, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-15.539 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant la société de La Ponchonnière à M. [U] [R] ;
Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle M. [U] [R] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 27 juin 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [U] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-15.539 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société de La Ponchonnière est condamnée à payer à M. [U] [R] la somme de 2 000 euros.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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