Confirmation 22 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 25-20.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 mai 2025, N° 23/00312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90440 |
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Sur les parties
| Parties : | société Casden banque populaire |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 25-20.472
Demandeur : Mme [L] [B] et autre
Défendeur : la société Casden banque populaire et autre
Requête n° : 1200/25
Ordonnance n° : 90440 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Casden banque populaire, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [L] [B] épouse [A] [I], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [A] [I], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 décembre 2025 par laquelle la société Casden banque populaire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 octobre 2025 par Mme [C] [L] [B] épouse [A] [I] et M. [R] [A] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Papeete, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 25-20.472 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Casden Banque Populaire a demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [A] [I], le 28 octobre 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, rendu le 22 mai 2025, qui les condamne à lui payer, Mme [A] [I] la somme de 16.290.748 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 2,23% sur la somme de 13.975.752 F CFP à partir du 16 mars 2020 au titre du prêt immobilier du 8 décembre 2016, les époux [A] [I] la somme de 3.684.359 F CFP au titre du prêt à la consommation du 31 juillet 2019.
Les époux [A] [I] justifient, par la production de leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 et le décompte de leurs charges, que, disposant d’un revenu fiscal de référence de 26.000 euros et devant pourvoir à l’entretien d’un enfant mineur, ils se trouvent dans l’impossibilité de s‘acquitter de leur dette.Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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